Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°2025R00731

Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. L’organisme gestionnaire d’une caisse paritaire réclame le paiement de cotisations impayées par une société. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision demandée et ordonne la capitalisation des intérêts.

Le régime probatoire de l’obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés vérifie l’existence d’une créance suffisamment établie. Il fonde sa conviction sur les seules pièces communiquées par le demandeur. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). L’absence de contestation de la partie débitrice renforce cette appréciation. Le juge procède ainsi à une vérification sommaire mais concrète des éléments de preuve.

Cette condition substantielle guide le pouvoir d’ordonner une provision. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Paris, le 15 juillet 2025, n°24/58667). Le montant accordé doit correspondre à la part non contestable de la dette. La décision illustre l’application stricte de ce critère malgré la défaillance du débiteur.

Les modalités de la condamnation provisionnelle et accessoire

Le juge liquide les différents chefs de la créance et ses accessoires. Il retient le principal des cotisations ainsi que les majorations de retard. Les intérêts conventionnels sont accordés au taux stipulé dans le règlement intérieur. La demande est ainsi accueillie dans son intégralité sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Le caractère provisionnel de la condamnation préserve les droits au fond.

La décision ordonne également la capitalisation des intérêts et une indemnité procédurale. « ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts […] à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant de l’article 700. Il suit la solution selon laquelle « La capitalisation des intérêts étant de droit » dès lors qu’elle est demandée (Tribunal de commerce de Paris, le 28 février 2025, n°2024066980). Cette ordonnance assure ainsi une réparation complète des préjudices pécuniaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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