Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, rend une ordonnance le 12 septembre 2025. Il s’agit d’un litige relatif à un contrat de location longue durée d’un terminal de paiement. Le bailleur sollicite le paiement de loyers impayés, la restitution du matériel et diverses indemnités. Le juge des référés statue sur la demande de provision et les mesures provisoires. Il accorde une provision pour les loyers non sérieusement contestables et rejette d’autres demandes.
La compétence du juge des référés pour accorder une provision
Le caractère non sérieusement contestable de la créance. Le juge constate que l’obligation du locataire concernant les loyers impayés ne paraît pas sérieusement contestable. Il fonde ainsi sa décision sur l’article 835 du code de procédure civile. Cette appréciation permet l’octroi d’une provision sans condition d’urgence. « Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Monsieur [Y] [W] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). La jurisprudence rappelle que « L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Ce pouvoir est donc strictement conditionné par l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la dette.
La limitation des pouvoirs du juge des référés. Le juge refuse de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette demande relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position délimite strictement la mission du juge des référés. Elle le cantonne aux mesures urgentes ou aux provisions sur créances peu contestables. Il ne peut pas préjuger du fond du litige sur des questions complexes de responsabilité.
Le contrôle exercé sur les clauses contractuelles
Le pouvoir de modération de la clause pénale. Le juge réduit la clause pénale contractuelle de 10% des sommes dues à une somme forfaitaire. Il exerce son pouvoir de modération en estimant la clause initiale excessive. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 55,68 € » (Motifs). Ce contrôle s’exerce même en référé lorsque la clause est invoquée. La jurisprudence indique qu’une « clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 31 juillet 2025, n°25/00856). Le juge des référés peut ainsi modérer une clause pénale manifestement excessive.
L’exigence de justification pour les demandes accessoires. Le juge rejette la demande de frais de gestion par loyer impayé. Il motive ce rejet par l’absence de pièce justificative versée au dossier. « Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Motifs). Il applique strictement la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Cette exigence garantit le contradictoire et évite les condamnations infondées. Elle rappelle que toute prétention pécuniaire doit être étayée par des éléments probants.