Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une association de garantie des intempéries poursuit une société défaillante pour le paiement de cotisations. Le juge constate le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il accorde la provision et ordonne la capitalisation des intérêts moratoires selon l’article 1343-2 du code civil.
La recevabilité de la demande en provision
Le caractère non sérieusement contestable de la créance. Le juge des référés retient l’existence d’une obligation suffisamment établie. Il fonde sa conviction sur les pièces communiquées par l’association requérante. La défenderesse, en ne comparaissant pas, ne présente aucun élément contraire. Cette approche confirme la jurisprudence constante sur l’article 873 du code de procédure civile. La provision est ainsi accordée pour le principal des cotisations et les frais annexes.
La fixation de l’indemnité pour frais irrépétibles. Le magistrat use de son pouvoir souverain d’appréciation pour allouer une somme. La demande initiale de six cents euros est réduite à cent cinquante euros. Cette décision illustre le caractère équitable et non indemnitaire de l’article 700. Le juge modère le montant au regard des circonstances particulières de l’espèce. Il rappelle ainsi la nature strictement compensatoire de cette indemnité procédurale.
Le régime des intérêts moratoires et leur capitalisation
L’application d’un taux conventionnel mensuel. L’ordonnance valide le taux d’un pour cent par mois stipulé par le règlement intérieur. Ce taux s’applique à compter du premier juin deux mille vingt-cinq. Le juge admet donc la licéité d’une clause contractuelle fixant les intérêts de retard. Cette solution est classique pour les créances professionnelles non régies par le code de la consommation. Elle assure une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement.
L’ordonnance de capitalisation des intérêts sur fondement civil. Le juge retient expressément l’article 1343-2 du code civil comme base légale. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs). Cette solution mérite attention car elle semble s’écarter d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation. En effet, cette dernière a jugé que « L’application de l’article L. 312-26 du code de la consommation étant exclusive de celle de l’article 1343-2 du code civil » (Cass. Première chambre civile, le 19 juin 2024, n°22-10.300). Bien que le litige ne relève pas du droit de la consommation, le principe d’exclusivité posé par la haute juridiction interroge. La portée de la présente ordonnance reste donc limitée au champ des créances professionnelles entre commerçants. Elle confirme la liberté des conventions en matière de capitalisation en dehors du cadre consumériste.