Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une association réclame le paiement provisionnel de cotisations et d’intérêts de retard à une société défaillante. Le juge accueille la demande et ordonne la capitalisation des intérêts. Il réduit également l’indemnité pour frais irrépétibles réclamée par l’association.
La recevabilité de la demande provisionnelle en l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés admet la demande de provision au vu des pièces versées aux débats. Il estime que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable. Cette appréciation souveraine justifie le prononcé d’une condamnation provisionnelle en deniers. La solution respecte les conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Elle assure une protection efficace des intérêts du créancier face au défaut de l’adversaire.
La détermination du point de départ de la capitalisation des intérêts
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il fixe son point de départ à la date de l’assignation en référé. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation. » (Motifs) Cette application stricte de la loi civile renforce l’effet dissuasif des intérêts de retard. Elle aligne le régime procédural sur les principes substantiels du droit des obligations.
Le pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité pour frais irrépétibles
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant de l’article 700. Il alloue une somme inférieure à celle demandée par l’association créancière. « Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 €. » (Motifs) Cette modération témoigne du contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. Elle préserve l’équilibre entre les parties malgré la condamnation par défaut.
La portée de l’ordonnance dans le cadre de la procédure de référé
La décision est rendue à titre provisionnel et en dernier ressort par défaut. Elle réserve expressément les droits et moyens des parties au fond. Cette rédaction préserve les voies de recours et les débats ultérieurs sur le principal. L’ordonnance procure ainsi une solution rapide sans préjuger de l’issue définitive. Elle illustre l’efficacité du référé comme mode temporaire de résolution des litiges.