Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une caisse de congés intempéries assigne une société en construction pour le paiement de cotisations. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il fait droit à la demande en accordant la provision et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condition de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés constate d’abord l’absence de contestation sérieuse. La non-comparution de la partie défenderesse est relevée dans les motifs. Le juge examine les pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions. Il en déduit que l’obligation de la société mise en cause ne paraît pas sérieusement contestable. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation sommaire est suffisante pour ordonner une provision. La jurisprudence précise que « l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Paris, le 10 janvier 2024, n°23/58243). L’absence de défense active facilite ce constat. La provision est ainsi accordée pour la totalité de la somme demandée.
Les modalités de l’octroi de la provision
Le juge statue sur le montant de la provision et ses accessoires. La somme principale de 13 923,02 euros est accordée sans réduction. Les intérêts de retard au taux mensuel de 1% sont également ordonnés. Leur point de départ est fixé au 1er juin 2025 conformément au règlement de la caisse. Le juge ordonne aussi la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. « La capitalisation des intérêts sera ordonnée […] à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette mesure renforce l’effet utile de la condamnation provisionnelle. Enfin, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée. Le juge use de son pouvoir modérateur en réduisant la demande de 600 à 150 euros. La société défenderesse est aussi condamnée aux dépens.
La portée de cette ordonnance est principalement procédurale. Elle rappelle la nécessité d’un débat contradictoire pour contester une créance. L’absence de la partie défendresse a été déterminante dans l’appréciation du juge. La décision illustre aussi l’effectivité du référé-provision malgré une défense défaillante. Le juge vérifie néanmoins le bien-fondé apparent de la demande. La valeur de l’arrêt réside dans l’application stricte des conditions de l’article 873. Elle confirme que la non-contestation sérieuse peut résulter d’une abstention. La solution encourage ainsi une défense active pour éviter une condamnation provisionnelle.