Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025R00199

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, a rendu une ordonnance par défaut le 7 octobre 2025. Une caisse professionnelle réclamait le paiement d’un solde débiteur ainsi que diverses indemnités. Le défendeur, une société, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a accueilli la demande principale mais réduit l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la partie défaillante aux dépens, incluant expressément les frais de recouvrement et d’exécution.

La sanction procédurale du défaut de comparution

Le rejet des prétentions non justifiées

Le juge des référés a constaté l’absence de la partie assignée lors de l’audience. Cette absence a pour conséquence directe de priver le tribunal de toute contradiction sur le fond du dossier. La décision relève que « la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée » (Motifs). Cette carence permet au juge de statuer par défaut sur la base des seuls éléments produits par le demandeur. La valeur de ce point réside dans l’affirmation du principe accusatoire, même en l’absence d’un débat. La portée est pratique, car elle facilite l’aboutissement du procès malgré le désintérêt manifeste d’une partie.

Le juge a par ailleurs exercé son pouvoir de modération sur les demandes accessoires. La requête initiale incluait une somme forfaitaire de six cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le magistrat a estimé cette demande excessive et l’a ramenée à deux cents euros. Les motifs indiquent que « la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). Ce pouvoir souverain d’appréciation montre que le juge contrôle l’équilibre des condamnations, même en l’absence de contradiction. Sa valeur est d’assurer une indemnisation juste des frais non compris dans les dépens.

La condamnation aux frais de recouvrement extrajudiciaires

Le fondement légal de l’allocation

La décision accorde une importance particulière à la condamnation aux frais de recouvrement. Le dispositif ordonne le paiement des « entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » (Dispositif). Cette inclusion expresse se distingue d’une jurisprudence antérieure qui refusait de tels frais en l’absence de clause contractuelle prévue. Un tribunal judiciaire avait ainsi estimé que des frais de recouvrement « ne peuvent qu’être inclus dans les frais irrépétibles prévus à l’article 700 » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 18 mars 2025, n°23/01732). La présente ordonnance adopte une solution différente en s’appuyant sur un texte spécifique.

La portée de cette solution est significative pour le recouvrement des créances professionnelles. Elle valide le principe d’une indemnisation distincte des frais exposés avant l’instance, dès lors qu’une base légale existe. Cette approche rejoint celle d’une autre décision concernant les copropriétés, qui admettait une liste non limitative de frais nécessaires au recouvrement. Cette jurisprudence précisait que « les frais réclamés devant toutefois être justifiés » (Tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, n°24/06816). La présente ordonnance ne détaille pas la justification, mais son sens est d’élargir la condamnation du débiteur défaillant. Elle consacre ainsi une approche favorable au créancier dans le cadre légal défini.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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