Tribunal de commerce de Marseille, le 7 octobre 2025, n°2025F00925

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 7 octobre 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre deux sociétés. L’une réclamait le paiement de factures impayées et une indemnité d’occupation. Après une procédure de jugement, la juridiction a accueilli en partie les demandes de la partie requérante. Elle a ordonné le paiement de la créance principale et d’une indemnité mensuelle, tout en rejetant une demande de dommages-intérêts.

La preuve de l’existence et du montant de la créance

La décision s’appuie sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve produits. Le juge fonde son intime conviction sur la concordance de plusieurs documents probants. Il relève notamment la production de factures, d’une mise en demeure et d’un décompte émanant du débiteur. « Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment Les factures adressées à la société APHEX BIOCLEAN France d’un montant total de 4 233,60 € Le courrier de mise en demeure adressé le 22 mai 2025 à la société APHEX BIOCLEAN France d’avoir à payer la somme de 3 628,80 € * Le décompte de la société APHEX BIOCLEAN France d’un montant de 4 233,60 € que la créance de la société DUCOURNAU LOGISTIQUE est fondée en ses principe et montant » (Motifs). Cette approche consacre la force probante des écrits commerciaux dans les litiges de la vie des affaires. Elle rappelle que la preuve de la créance doit être certaine et résulter d’éléments concordants. La valeur de cette motivation réside dans son caractère concret et détaillé, évitant toute appréciation abstraite.

La mesure des condamnations prononcées

Le tribunal opère une distinction nette entre les chefs de demande justifiés et ceux qui ne le sont pas. Il accorde le principal de la créance et une indemnité d’occupation conditionnelle. En revanche, il rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de preuve. « Attendu que la société DUCOURNAU LOGISTIQUE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités » (Motifs). Cette solution applique strictement les conditions de la responsabilité contractuelle. Elle souligne l’exigence d’un préjudice direct et actuellement subi pour obtenir des dommages et intérêts. La portée de cette décision est pédagogique pour les praticiens. Elle les incite à documenter précisément tout préjudice financier allégué devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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