Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 7 octobre 2025, a été saisi d’une demande de suspension de contrats de crédit-bail. Le preneur soutenait l’existence de défauts de conformité des équipements et d’une violation d’exclusivité par le fournisseur. Le bailleur opposait la résiliation de plein droit des contrats pour défaut de paiement. Le juge a constaté l’existence de contestations sérieuses et a invité les parties à mieux se pourvoir, en déboutant l’ensemble des demandes.
Le rejet des mesures urgentes fondé sur l’absence d’urgence caractérisée
Le juge a estimé que la situation ne présentait pas le caractère d’urgence requis. La demanderesse avait cessé unilatéralement le paiement des loyers plusieurs mois avant la saisine. Cette situation a conduit le juge à relever qu’ »il n’est justifié d’aucune urgence quant à la situation financière de la demanderesse » (Motifs). L’urgence, condition essentielle du référé, ne peut être présumée par le seul désaccord contractuel. La décision rappelle ainsi que le référé n’est pas une voie de droit pour anticiper un jugement au fond. Elle sanctionne une stratégie procédurale consistant à créer un fait accompli par la cessation des paiements. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante exigeant une démonstration concrète du péril imminent.
La consécration du principe de l’immutabilité des parties au contrat
Le juge a refusé de se prononcer sur les griefs liés au fournisseur, qui n’était pas partie à l’instance. Les motifs énoncent que « l’appréciation du défaut de délivrance conforme échappe au pouvoir juridictionnel du juge des référés » et que « le fournisseur n’est pas dans la cause » (Motifs). Cette position affirme le principe de l’effet relatif des conventions. Le bailleur, en sa qualité de simple financier, ne peut voir sa responsabilité engagée pour des manquements imputables au vendeur. La décision protège ainsi la nature financière du crédit-bail en isolant la relation locative du litige commercial sous-jacent. Elle invite le preneur à diriger ses actions contre son véritable cocontractant, le fournisseur des équipements.
La portée limitée du pouvoir du juge des référés face à des questions complexes
La décision illustre les limites du référé lorsque la demande nécessite une appréciation approfondie. Le juge a constaté « l’existence de contestations sérieuses » (Motifs et Dispositif) sur la résiliation des contrats et la réalité des manquements allégués. Ces questions, exigeant une instruction complète, relèvent du fond. En invitant les parties « à mieux se pourvoir », le tribunal les renvoie vers une procédure au fond. Cette solution est classique et préserve la fonction spécifique du référé. Elle évite une emprise excessive sur le mérite du litige, conformément à l’article 873 du code de procédure civile. La décision rappelle ainsi la frontière procédurale entre l’urgence et le fond.
La neutralisation des demandes indemnitaires en l’absence de circonstances particulières
Le juge a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les motifs indiquent que « les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes » (Motifs). Cette solution souligne le caractère discrétionnaire de l’allocation de cette indemnité. Aucune faute procédurale ou manœuvre dilatoire n’a été retenue contre l’une ou l’autre partie. La décision sanctionne l’absence de comportement anormal dans la conduite de l’instance. Elle rappelle que cette indemnité n’est pas un accessoire automatique de la procédure. Son octroi nécessite la démonstration d’un déséquilibre dans les frais exposés non compris dans les dépens.