Diagnostic termites négatif mais termites découvertes après la vente : preuve, vice caché et recours

Vous signez, vous prenez possession, puis le diagnostic rassurant de l’acte ne tient plus. Un artisan ouvre un doublage. Un parquet sonne creux. Des galeries apparaissent. Un traitement anti-termites est proposé d’urgence. Dans ce type de dossier, l’erreur la plus fréquente consiste à raisonner trop vite en tout ou rien. Un état parasitaire annexé à l’acte ne ferme pas automatiquement le recours. Mais la simple découverte de termites après la vente ne suffit pas non plus à faire tomber le vendeur.

Le vrai dossier repose sur une ligne plus précise. Il faut distinguer ce qui relève de la garantie des vices cachés, ce qui relève de la connaissance du vendeur, et ce qui relève d’un diagnostic fautif. Cette distinction commande le choix des preuves, des responsables et du chiffrage.

I. Un diagnostic termites annexé à la vente ne purge pas, à lui seul, tout le contentieux

Le point de départ textuel est l’article L. 126-24 du code de la construction et de l’habitation. En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée, un état relatif à la présence de termites doit être produit dans les conditions prévues par les articles L. 271-4 à L. 271-6.

Le texte central est donc l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. Il impose l’annexion du dossier de diagnostic technique à la promesse ou à l’acte. Son II ajoute qu’en l’absence d’un état termites en cours de validité lors de la signature de l’acte authentique, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

La première conséquence est simple. S’il n’y avait pas d’état termites valide annexé à l’acte alors qu’il était requis, la défense du vendeur se fragilise immédiatement.

La seconde est plus importante encore. La présence d’un état termites négatif n’immunise pas automatiquement le vendeur. Elle ouvre seulement une question supplémentaire : le document était-il fiable, et surtout, que savait réellement le vendeur au moment de la vente ?

La jurisprudence la plus structurante, sur le versant du diagnostiqueur, est l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juillet 2015, n° 13-26.686. La Cour juge que le dossier de diagnostic technique annexé à l’acte garantit l’acquéreur contre le risque termites et que, si le diagnostic a été réalisé en méconnaissance des normes et des règles de l’art, les préjudices matériels et de jouissance causés par cette erreur ont un caractère certain.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 8 décembre 2016, n° 15-20.497 va dans le même sens. Il censure une cour d’appel qui avait limité l’indemnisation au seul coût du traitement anti-termites, en rappelant que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l’attestation revêtent un caractère certain.

Autrement dit, le diagnostic négatif est une pièce importante. Il ne clôt pas le débat. Il peut au contraire déplacer le contentieux vers la faute du diagnostiqueur, voire renforcer le dossier contre le vendeur si d’autres indices démontrent que celui-ci connaissait déjà l’infestation.

II. Contre le vendeur, le vrai terrain reste le vice caché, aggravé si sa connaissance est prouvée

Le texte de base est l’article 1641 du code civil. Le vendeur doit garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

La matière termites présente une particularité utile : la Cour de cassation admet de longue date qu’une infestation termite peut constituer un vice même sans activité démontrée au jour exact de la vente. Dans l’arrêt du 8 avril 2009, n° 08-12.960, la troisième chambre civile retient que la présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice. Elle approuve aussi les juges du fond d’avoir écarté la clause de non-garantie parce que la connaissance du vice par le vendeur avait été caractérisée.

Cette décision est essentielle pour deux raisons.

D’abord, elle évite un faux débat très fréquent. Le vendeur répond souvent qu’il n’y avait pas d’insectes « actifs » ou qu’il ne s’agissait que de traces anciennes. Cela ne suffit pas à neutraliser le recours si les termites affectaient déjà l’usage ou la valeur du bien.

Ensuite, elle rappelle que la clause de non-garantie n’aide pas le vendeur qui connaissait le vice.

Le texte qui durcit alors le dossier est l’article 1645 du code civil. Si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le débat n’est donc plus seulement celui d’une réduction du prix. Il devient celui de la mauvaise foi et de ses conséquences indemnitaires complètes.

III. Le diagnostic négatif ne couvre pas la réticence dolosive du vendeur

Le meilleur arrêt sur ce point est celui de la troisième chambre civile du 13 janvier 2010, n° 08-21.677, consulté via Voyage. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu la réticence dolosive du vendeur qui avait laissé insérer à l’acte la mention d’un état parasitaire négatif alors que sa connaissance de la présence de termites était caractérisée.

La leçon pratique est très nette. Un état parasitaire rassurant n’efface pas, à lui seul, la mauvaise foi du vendeur. Si le vendeur savait déjà que le bien était atteint, il ne peut pas s’abriter derrière le document annexé pour se présenter comme de bonne foi.

Ce raisonnement dépasse d’ailleurs la seule garantie des vices cachés. Il rejoint le terrain du dol et du devoir d’information, même si, en pratique, les actions sont souvent plaidées ensemble. Le cœur probatoire reste le même : qu’est-ce qui montre que le vendeur savait ?

IV. Ce qu’il faut prouver concrètement : antériorité, gravité, connaissance

Beaucoup de dossiers échouent parce qu’ils ne répondent qu’à une seule question : « y a-t-il des termites ? » Or il faut en réalité répondre à trois questions.

Première question : l’infestation ou les dégâts existaient-ils déjà au moment de la vente ?

Deuxième question : quelle était leur gravité réelle pour l’usage du bien ou pour sa valeur ?

Troisième question : quels indices permettent de retenir que le vendeur connaissait le problème ?

Les pièces les plus utiles sont rarement abstraites. Ce sont des pièces datées, techniques et cohérentes.

Les preuves d’antériorité les plus fortes sont souvent :

  • un rapport de traitement ou d’expertise établi très peu de temps après la vente ;
  • des galeries anciennes, bois vermoulu, éléments mastiqués ou repeints avant l’acte ;
  • des doublages, plinthes, lambris ou revêtements posés sur des zones infestées ;
  • des dégâts qui, par leur ampleur, ne peuvent pas raisonnablement être apparus dans les quelques jours suivant la prise de possession ;
  • des devis de reprise de charpente, de plancher ou de menuiserie révélant une atteinte structurelle ancienne.

Les preuves de connaissance du vendeur sont, elles, très concrètes :

  • anciens devis de traitement anti-termites ;
  • factures d’entreprises de désinsectisation ;
  • déclarations faites à un agent immobilier, à un voisin, à un artisan ou à un précédent candidat acquéreur ;
  • réparations localisées sur des bois atteints ;
  • panneaux, coffrages ou habillages destinés à masquer des zones infestées ;
  • échanges écrits évoquant des insectes xylophages, un ancien traitement ou une « surveillance » du problème.

Le dossier gagne beaucoup en force lorsque ces indices convergent. Un simple rapport postérieur à la vente peut suffire à démontrer le vice. Il suffit rarement à démontrer, seul, la mauvaise foi du vendeur.

V. Le dossier peut aussi échouer si l’acquéreur avait été suffisamment alerté

Il faut ici rester rigoureux. La matière termites n’est pas un terrain où l’acquéreur gagne automatiquement.

L’arrêt du 26 février 2003, n° 01-12.750, également consulté via Voyage, est le rappel utile. La Cour juge que la présence non révélée de termites ne constituait pas un vice caché dès lors que l’acquéreur avait été informé par l’agent immobilier d’une infestation de capricornes dans la charpente et avait reçu le conseil de prendre l’avis d’un spécialiste. Les juges retiennent alors qu’une prudence élémentaire aurait permis de connaître la nature et l’ampleur de l’infestation avant la vente.

Ce point est décisif pour la stratégie. Si l’acquéreur a reçu un signal d’alerte sérieux avant la vente, il faut traiter cette pièce de front. Il ne sert à rien de l’ignorer. Il faut alors démontrer soit que l’alerte ne portait pas réellement sur les termites, soit qu’elle restait trop générale pour rendre le vice apparent, soit qu’un diagnostic négatif postérieur a légitimement rassuré l’acquéreur.

VI. Que faire immédiatement après la découverte

La première règle est de conserver la preuve avant les travaux. Beaucoup d’acquéreurs font traiter ou déposer les éléments infestés trop vite. Ils améliorent le bien, mais affaiblissent le procès.

La bonne séquence est en général la suivante.

D’abord, faire constater. Photographies datées, vidéos, rapport de l’entreprise, localisation exacte des zones atteintes, description des bois déposés, et, si possible, conservation des éléments les plus parlants.

Ensuite, figer le contradictoire. Une mise en cause rapide du vendeur et, selon le dossier, du diagnostiqueur, évite qu’il soit soutenu plus tard que les constatations ont été unilatérales ou que les désordres ont été aggravés après la vente.

Enfin, décider si un constat technique contradictoire ou une expertise judiciaire s’impose avant les reprises lourdes. Dans les dossiers où charpente, planchers ou cloisons sont concernés, cette prudence paie presque toujours.

Pour cette logique de preuve, la page du cabinet consacrée à l’expertise bâtiment est un bon prolongement pratique. La page sur les vices cachés immobiliers aide, elle, à structurer le choix entre annulation, réduction du prix et dommages-intérêts.

VII. Contre qui agir et dans quel délai

Le vendeur n’est pas toujours le seul défendeur pertinent. Le diagnostiqueur peut l’être aussi lorsque l’état termites annexé à l’acte s’est révélé fautif. Les arrêts du 8 juillet 2015 et du 8 décembre 2016 montrent que le préjudice issu d’un diagnostic termites erroné n’est pas réduit à une simple perte de chance abstraite.

En pratique, trois configurations se rencontrent souvent.

Première configuration : le vendeur connaissait les termites. Le dossier vise alors le vice caché aggravé par la mauvaise foi, avec l’appui de l’article 1645 du code civil.

Deuxième configuration : la connaissance du vendeur n’est pas prouvée, mais le diagnostic annexé était défaillant. Le litige se déplace alors principalement vers le diagnostiqueur.

Troisième configuration : les deux responsabilités se cumulent. C’est souvent le cas lorsqu’un vendeur connaissait un problème ancien et qu’un état parasitaire négatif a, en plus, faussement rassuré l’acquéreur.

Le délai de l’action en garantie des vices cachés reste celui de l’article 1648 du code civil : deux ans à compter de la découverte du vice. En pratique, il est dangereux d’attendre que tous les travaux soient terminés pour agir.

Conclusion

Un diagnostic termites négatif annexé à l’acte n’est ni un talisman pour le vendeur, ni une victoire automatique pour l’acquéreur. Le dossier sérieux repose sur quatre idées simples.

Le vice peut exister malgré l’absence d’activité visible au jour de la vente. La clause de non-garantie tombe si la connaissance du vendeur est établie. Le diagnostic erroné peut engager la responsabilité du diagnostiqueur pour des préjudices certains. Et l’acquéreur doit traiter sans détour toute alerte qu’il avait reçue avant de signer.

Le bon dossier ne dit donc pas seulement : « il y avait des termites ». Il montre qu’elles étaient déjà là, qu’elles altéraient réellement le bien, qu’elles avaient été tues ou mal diagnostiquées, et que cette dissimulation a pesé sur le consentement ou sur le prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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