Le Tribunal judiciaire, statuant le 9 septembre 2025, examine une demande incidente en communication de pièces dans un litige relatif à un contrat de franchise. Les franchisés, placés en liquidation judiciaire, sollicitent du franchiseur divers documents financiers. Ils entendent vérifier la sincérité des informations précontractuelles fournies. Le tribunal rejette l’intégralité des demandes de communication pour des motifs de proportionnalité et de pertinence.
Le contrôle des obligations précontractuelles d’information
Le juge rappelle d’abord le cadre légal imposant une information sincère lors de la conclusion d’un contrat de franchise. Le franchiseur avait transmis un document d’information précontractuel incluant des comptes prévisionnels. Le tribunal constate que ces éléments devaient être « des informations sincères et sérieuses ». Il relève également que le franchiseur communiquait ultérieurement aux franchisés des classements mensuels de chiffre d’affaires. « Il se déduit de cette publication adressée à l’ensemble des franchisés, que ces chiffres d’affaires doivent être sincères et suffisante. » Cette pratique établit un standard de transparence attendue de la part du franchiseur. La valeur de ce point réside dans la confirmation que l’obligation d’information ne s’éteint pas à la signature du contrat. Sa portée est significative pour les franchisés cherchant à établir un dol par dissimulation. « Aux termes de l’article 1137 du même code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». » (Cour d’appel de Versailles, le 5 décembre 2024, n°23/01737)
Le rejet d’une demande disproportionnée et intrusive
Le tribunal opère ensuite un contrôle strict de la demande de preuve au regard des principes procéduraux. Il juge la demande de justificatifs certifiés sur plusieurs années « disproportionnée au regard de l’objet du litige ». Concernant les bilans des autres franchisés, il estime que ces documents « n’appartiennent pas à SANOTECH, qui n’est à priori pas susceptible de les détenir ». Enfin, la demande de factures de communication nationale est rejetée pour imprécision et absence de lien direct avec le litige. Le sens de cette analyse est de protéger le secret des affaires et les droits des tiers contre des investigations trop larges. Sa valeur pratique est de guider les parties dans la formulation de demandes de communication utiles et précises. La portée en est le rééquilibrage des pouvoirs d’investigation entre le franchiseur et le franchisé en litige.
La délimitation des pouvoirs d’investigation du juge
Cette décision illustre enfin les limites du pouvoir d’investigation du juge instructeur en matière de preuve. Le tribunal applique rigoureusement les conditions de l’article 446-3 du code de procédure civile. La mesure sollicitée doit être « utile, précise et proportionnée », et ne pas porter « une atteinte excessive aux droits des tiers, ni au secret des affaires ». En l’espèce, les newsletters déjà produites sont considérées comme une source suffisante pour vérifier les allégations. Le sens est de prévenir les demandes dilatoires ou fishing expeditions dans un contentieux complexe. La valeur réside dans l’affirmation de la souveraineté du juge pour apprécier l’utilité de la preuve. Sa portée est de canaliser le débat sur les éléments véritablement déterminants pour la solution du litige principal, renvoyé à une audience ultérieure.