Le Tribunal de commerce de Vannes, le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. Celle-ci, ayant cessé son activité en raison de problèmes de santé, est en état de cessation des paiements depuis le 1er juillet 2024. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et ordonne l’ouverture directe de la procédure. Il applique également la confusion de ses patrimoines professionnel et personnel en raison de la cessation d’activité.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements pour ouvrir la procédure. Il constate que la commerçante « se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence confirme cette approche en indiquant que cet état « est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (Tribunal judiciaire de Tours, le 28 mai 2025, n°25/01436). Le tribunal applique donc strictement ce critère objectif et financier.
La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. Cette date est déterminée par la dette professionnelle la plus ancienne, soit des cotisations URSSAF exigibles depuis cette époque. Cette fixation rétroactive est essentielle pour délimiter la période suspecte. Elle permet d’identifier les actes susceptibles d’être annulés pour période suspecte. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer cette date cruciale.
Les conséquences de la cessation d’activité sur le patrimoine
L’application du principe de confusion des patrimoines
Le tribunal ordonne que la liquidation « englobera ses patrimoines professionnel et personnel ». Cette mesure découle directement de l’application de l’article L. 526-22, alinéa 8, du code de commerce. Le jugement motive cette décision en constatant que l’intéressée « a cessé toute activité professionnelle indépendante ». La jurisprudence rappelle que ce texte prévoit que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le mécanisme de protection du patrimoine personnel est donc levé.
La portée pratique de la confusion pour les créanciers
Cette confusion a une portée considérable pour le déroulement de la procédure. L’ensemble des biens personnels de la commerçante entre désormais dans le gage commun des créanciers. Les créanciers professionnels pourront ainsi être payés sur l’actif personnel si l’actif professionnel est insuffisant. Inversement, les créanciers personnels devront participer à la procédure collective. Cette décision protège l’effectivité de la procédure en élargissant le gage des créanciers. Elle illustre les conséquences graves de la cessation d’activité pour l’entrepreneur individuel.