Le tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a proposé de renoncer à ce régime dérogatoire. La juridiction accueille cette demande et convertit la procédure en liquidation judiciaire de droit commun. Elle fixe également un délai pour l’examen de la clôture de l’instance.
La conversion du régime simplifié vers le droit commun
Les conditions légales d’une renonciation anticipée
Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur, qui justifie l’impossibilité de clore la procédure dans l’année. « Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an dans la mesure où la citation du dirigeant en application de sanctions est envisagée. » Cette constatation objective répond aux exigences de l’article R. 644-4 du code de commerce. Elle permet au juge de mettre fin au régime simplifié avant son terme normal.
La portée pratique de la conversion de la procédure
La décision a pour effet immédiat de réintégrer la procédure dans le cadre du droit commun. « Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte […] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce. » Cette conversion offre une flexibilité procédurale essentielle. Elle aligne le traitement du dossier sur sa complexité réelle, notamment face à des poursuites potentielles.
L’encadrement temporel de la procédure convertie
La fixation d’un délai pour examiner la clôture
Le tribunal détermine un cadre temporel précis pour la nouvelle phase de la procédure. « Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l’ouverture de la procédure. » Ce point de départ, remontant au jugement d’ouverture, assure une continuité juridique. Il sécurise ainsi l’ensemble des acteurs en leur donnant une visibilité sur le calendrier procédural.
La possibilité d’une prorogation du délai initial
Le juge anticipe d’emblée l’éventualité que ce délai puisse s’avérer insuffisant. « Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. » Cette disposition préserve l’effectivité de la procédure face à des aléas imprévisibles. Elle rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure qui rappelle que « tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » après deux ans (Tribunal de commerce de commerce de Soissons, le 9 janvier 2025, n°2024002751). La décision consacre ainsi un équilibre entre célérité et exhaustivité des opérations de liquidation.