Tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025L02217

Le tribunal de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, statue sur une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a établi un rapport signalant l’impossibilité de clôturer dans le délai d’un an. Le tribunal, saisi d’une demande de conversion, décide de mettre fin au régime simplifié. Il soumet désormais la procédure au régime général de liquidation judiciaire.

La condition de conversion du régime simplifié

Le pouvoir discrétionnaire du juge
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du code de commerce. Ce texte lui confère un pouvoir d’appréciation pour modifier le régime procédural. La conversion intervient par un jugement spécialement motivé, comme l’exige la loi. Cette motivation découle directement du rapport du liquidateur. Le juge vérifie ainsi la réalité des obstacles à une clôture rapide. La décision illustre le contrôle exercé sur le déroulement des procédures simplifiées.

La cause légale de la conversion
Le motif retenu est l’impossibilité de clôturer les opérations dans le délai annuel. « Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être clôturées à l’intérieur du délai de 1 an dans la mesure où du recouvrement de créances est toujours en cours. » (Motifs) Cette circonstance justifie le passage au régime général. Elle démontre que la simplification n’est plus adaptée à la complexité du dossier. Le tribunal valide ainsi l’analyse prospective du liquidateur.

Les conséquences de la conversion procédurale

L’application du régime de droit commun
La décision ordonne la soumission au chapitre premier du titre IV du livre VI. « Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure ouverte […] sera soumise au régime de la liquidation judiciaire prévu au chapitre ler du titre IV du livre VI du code de commerce. » (Motifs) Cette conversion entraîne l’application de toutes les règles du droit commun. Elle offre une flexibilité procédurale nécessaire pour achever les opérations de recouvrement. La portée est immédiate et rétroactive sur le déroulement futur.

L’aménagement des délais de clôture
Le tribunal fixe un nouveau délai pour examiner la clôture de la procédure. Il se reporte à l’article L. 643-9 du code de commerce, prévoyant un délai de deux ans. « Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à deux ans à compter de la date de l’ouverture de la procédure. » (Motifs) Ce délai peut être prorogé si la clôture reste impossible à cette date. Cette mesure préserve l’efficacité de la liquidation malgré sa complexité accrue. Elle assure une sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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