Le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, par jugement du 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. La société ne compte aucun salarié et son passif est établi. Le tribunal constate l’impossibilité du redressement et prononce la liquidation judiciaire simplifiée. Il autorise une brève poursuite d’activité pour finaliser un projet.
La conversion justifiée par l’impossibilité manifeste du redressement
Le tribunal fonde sa décision sur l’échec avéré de la période d’observation. Le constat d’impossibilité repose sur deux éléments cumulatifs tirés des débats. D’une part, le dirigeant a indiqué qu’aucun redressement n’était possible. D’autre part, la poursuite d’activité génère de nouvelles pertes. Le tribunal en déduit que le redressement est manifestement impossible. Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui soulignait également l’absence de perspectives. « En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que compte tenu de l’absence de perspectives, la poursuite de la période d’observation apparait manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Salon-de-Provence, le 19 mars 2026, n°2025F01177). Le jugement opère ainsi une application stricte des conditions légales de conversion.
La portée de ce raisonnement est de rappeler le caractère subsidiaire du redressement. La liquidation intervient lorsque l’apurement du passif est irréalisable. La décision souligne que l’absence de profitabilité de l’entreprise est un critère décisif. Elle valide la demande du mandataire judiciaire et du ministère public. Cette approche garantit une cessation ordonnée des activités non viables. Elle protège les créanciers contre l’aggravation du passif.
Le cadre procédural adapté : la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal détermine le régime applicable en fonction de critères objectifs. Il relève que l’actif ne comprend pas de bien immobilier. Il note aussi que les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires ne sont pas atteints. Le jugement applique donc les règles de la liquidation simplifiée. Ce choix est conforme à la lettre de l’article L.641-2 du code de commerce. Une jurisprudence similaire a retenu la même solution pour une petite entreprise. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 9 octobre 2025, n°2025L00433). Le tribunal assure ainsi une adéquation entre les moyens procéduraux et la taille du dossier.
La valeur de cette qualification réside dans la recherche de célérité et de proportionnalité. La procédure simplifiée permet une clôture rapide, sous six mois. Elle allège les formalités et réduit les coûts de la liquidation. Le tribunal maintient cependant les organes de la procédure en place. Il autorise une poursuite d’activité limitée dans le temps et finalisée. Cette mesure exceptionnelle tempère la rigueur de la liquidation. Elle permet d’achever un projet en cours sans compromettre l’intérêt des créanciers.