Tribunal de commerce de La Roche, le 8 octobre 2025, n°2025006443

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2025, statue sur un recours contre une ordonnance de juge-commissaire. Une société revendiquant des biens meubles dans une liquidation judiciaire se voit opposer une forclusion. Les juges examinent si une prétendue manœuvre dolosive du liquidateur peut justifier la déchéance. Ils confirment l’irrecevabilité de la revendication pour défaut de saisine en temps utile du juge-commissaire.

La rigueur des délais préfixes en matière de revendication

Le tribunal rappelle d’abord le caractère impératif des délais légaux. Le droit des procédures collectives fixe un cadre strict pour la revendication de meubles. La publication du jugement d’ouverture fait courir un délai de trois mois pour agir. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L.624-9 du code de commerce). Ce délai est préfix et son expiration entraîne une forclusion certaine. La société requérante a saisi le juge-commissaire plusieurs mois après l’échéance légale. Son action est donc irrecevable en raison de son caractère tardif incontestable.

La charge de la saisine du juge-commissaire incombe exclusivement au revendiquant. Le tribunal précise les modalités procédurales édictées par le texte. « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur » (article R.624-13 du code de commerce). A défaut d’acquiescement dans le mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire sous peine de forclusion. La société n’a pas respecté cette procédure en ne sollicitant pas expressément l’acquiescement. Elle s’est contentée d’une déclaration de créance, ce qui est insuffisant.

L’inexistence d’une manœuvre dolosive exonératoire

Le tribunal écarte ensuite l’argument d’une manœuvre dolosive du liquidateur. La société requérante invoquait des informations trompeuses sur la saisine du juge. Les juges rappellent le principe de la responsabilité personnelle du revendiquant. « il appartient au revendiquant et uniquement au revendiquant de saisir le juge-commissaire et non pas au mandataire judiciaire » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 décembre 2018, n°17-15.973). Le liquidateur n’a aucun pouvoir pour effectuer cette saisine à la place du propriétaire. Prétendre le contraire revient à méconnaître la répartition des rôles dans la procédure.

Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au mandataire judiciaire dans ce domaine. Le tribunal souligne l’absence de causalité entre son comportement et la forclusion. « A ce titre, il ne saurait être reproché au mandataire judiciaire une manœuvre dolosive relative à la saisine du juge-commissaire alors même qu’il n’a pas pouvoir de le faire » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 décembre 2018, n°17-15.973). La société était seule maîtresse du respect des délais qui lui étaient impartis. Elle ne peut donc se prévaloir d’un dol pour justifier son inaction.

Cette décision affirme la valeur prépondérante de la sécurité juridique dans les procédures collectives. Elle rappelle la nature strictement personnelle de l’obligation de saisir le juge-commissaire. La portée est claire : les délais de revendication sont d’ordre public et intransgressibles. Seule une faute caractérisée du liquidateur, privant le revendiquant de toute possibilité d’agir, pourrait suspendre leur cours. En l’absence d’un tel élément, la forclusion s’applique avec une rigueur absolue pour garantir l’efficacité de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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