Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant le 9 octobre 2024, examine les demandes d’une banque contre un entrepreneur individuel. Ce dernier conteste le remboursement d’un prêt garanti par l’État et la clôture de son compte courant. Il invoque un manquement au devoir de mise en garde et un préavis irrégulier. La juridiction rejette ses arguments et condamne l’emprunteur au paiement des sommes dues, assorti d’un échelonnement.
La caractérisation de l’emprunteur averti
La détermination de la qualité de l’emprunteur constitue un préalable essentiel. Le tribunal précise les critères pertinents pour une telle appréciation. « Le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie en fonction de la complexité de l’opération envisagée et de la qualité du client de la banque » (Motifs). Il considère notamment la nature de l’activité professionnelle et l’expérience du crédit. En l’espèce, l’emprunteur est un entrepreneur inscrit au registre du commerce depuis de nombreuses années. La souscription d’un prêt garanti par l’État n’est pas jugée comme une opération financière complexe. La preuve d’un emprunt antérieur souscrit auprès d’un autre établissement confirme cette analyse. La qualité d’emprunteur averti est donc retenue, ce qui modifie le régime de la preuve.
Cette qualification conditionne l’étendue des obligations pesant sur la banque. Un établissement de crédit consentant un prêt à un emprunteur averti conserve une obligation limitée. « La banque qui consent un prêt à un emprunteur averti est tenue d’une obligation de mise en garde si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celuici, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait » (Motifs). La charge de la preuve incombe alors à l’emprunteur pour démontrer que la banque détenait ces informations. Le tribunal constate que l’entrepreneur n’apporte aucun élément probant en ce sens. La jurisprudence rappelle que ce devoir « consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement » (Cour d’appel de Douai, le 15 mai 2025, n°23/01413). L’absence de manquement est donc logiquement constatée.
Le formalisme de la rupture des concours bancaires
Le respect des conditions légales de résiliation d’un concours bancaire est impératif. L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier impose un formalisme strict. La notification écrite et le respect d’un préavis de soixante jours sont des conditions de validité. En l’espèce, la banque a adressé un courrier recommandé notifiant le début du préavis. L’emprunteur contestait la régularité de cette notification en raison de l’absence de signature sur l’accusé de réception. Le tribunal écarte cet argument en relevant que « l’accusé réception de courrier a été signé le 30 octobre 2023 » par l’intéressé (Motifs). La preuve du respect du délai de préavis est ainsi apportée par la production de ce document. La clôture du compte intervenant après l’expiration de ce délai est donc régulière.
La régularité de la procédure de rupture entraîne la validité de la créance bancaire. Le solde débiteur du compte courant devient immédiatement exigible à l’issue du préavis. Le tribunal constate que le compte était en position débitrice au jour de la clôture. La créance de la banque est donc certaine et liquide. La condamnation au paiement de ce solde, majoré des intérêts de retard, s’impose. Le tribunal prend toutefois en compte la situation personnelle du débiteur pour aménager l’exécution. Il accorde des délais de paiement échelonnés sur une période de deux ans. Cette décision tempère la rigueur de la condamnation en adaptant le recouvrement aux capacités financières réelles du débiteur.