Le tribunal de commerce statuant en référé rend une ordonnance le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq. Une société de conseil avait commandé des prestations de formation à une société spécialisée. Cette dernière réclame le paiement de la facture impayée ainsi qu’une clause pénale et une indemnité forfaitaire de recouvrement. Le débiteur règle le principal avant l’audience mais ne comparaît pas. Le juge doit statuer sur les demandes accessoires malgré l’absence de contestation sérieuse sur la dette. Il condamne le client au paiement d’une provision sur la clause pénale et aux frais irrépétibles mais rejette l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La recevabilité de la demande malgré le paiement tardif
La régularité de l’instance après désistement partiel. La société créancière informe le juge du paiement du principal intervenu le jour même de l’audience. Elle se désiste en conséquence de sa demande initiale en paiement. Le tribunal constate l’absence de la partie défenderesse et statue néanmoins sur les autres demandes. Cette situation rappelle une jurisprudence où « la SAS CP ETOILE précise avoir obtenu paiement de sa facture après la délivrance de son assignation et n’a, par conséquent, pas réitéré à l’audience sa demande en paiement » (Tribunal judiciaire de Paris, le 16 mars 2026, n°25/04801). Le juge admet ainsi la persistance d’un intérêt à agir pour les demandes accessoires malgré l’extinction de l’obligation principale. La procédure reste donc régulière et le litige subsiste sur les autres chefs.
Le fondement de la compétence du juge des référés. Le président du tribunal de commerce statue en application de l’article 873 du code de procédure civile. Il relève que « l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du bon de commande, de la facture, de l’extrait de compte et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable ». L’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la dette justifie l’intervention du juge des référés. Celui-ci peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision confirme ainsi la vocation du référé à trancher rapidement les litiges peu débattus sur le fond.
L’appréciation souveraine des demandes accessoires
Le rejet de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le juge écarte cette demande au motif que « la facture ayant été réglée, il n’y a plus lieu à condamnation ». Le paiement spontané avant jugement, bien que tardif, prive le créancier du bénéfice de cette indemnité légale. Cette solution respecte la nature accessoire de l’indemnité forfaitaire qui suppose une condamnation judiciaire au principal. Elle évite ainsi une sanction disproportionnée pour le débiteur qui a finalement exécuté son obligation sans intervention coercitive du juge sur ce point.
L’allocation d’une provision sur la clause pénale et des frais irrépétibles. Le tribunal estime que le défendeur « a contraint la SAS DIDAXIS à saisir le tribunal pour obtenir le règlement de sa facture nous ferons donc droit à la demande de condamnation au titre de la clause pénale ». Il use de son pouvoir pour accorder une provision de mille euros. Cette décision s’inscrit dans le contrôle judiciaire des clauses pénales. Comme le rappelle une autre jurisprudence, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 5 novembre 2024, n°24/00086). Le juge alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sanctionne ainsi le comportement du débiteur ayant contraint son créancier à engager des frais de procédure.
Cette ordonnance illustre l’efficacité du référé pour obtenir une provision sur une clause pénale. Elle rappelle que le paiement du principal n’éteint pas nécessairement tout le litige. Le juge exerce un contrôle sur les demandes accessoires et peut sanctionner les retards de paiement par des condamnations pécuniaires. La décision renforce la sécurité des transactions commerciales en assurant une exécution rapide des obligations non sérieusement contestables.