Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 14 mars 2025, examine une demande de provision sur une créance locative. Un loueur de matériel réclame le paiement de factures impayées par un entrepreneur individuel. Ce dernier, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et ne constitue pas avocat. Le juge doit déterminer si l’existence de l’obligation est sérieusement contestable pour accorder une provision. Il ordonne le paiement du principal mais rejette les demandes accessoires pour défaut de preuve suffisante.
L’octroi d’une provision malgré l’absence de contradiction
La recevabilité de la décision en l’absence de défense. Le défendeur ne se présente pas à l’audience et ne mandate pas d’avocat pour le représenter. Son silence ne vaut en aucun cas acquiescement aux prétentions de son créancier. La procédure est néanmoins réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Cette fiction juridique préserve le droit à un procès équitable tout en assurant l’efficacité de la justice. Elle évite qu’une partie ne paralyse indûment le cours de la procédure par son inertie.
Le fondement de la provision sur une créance incontestable. Le juge constate la livraison du matériel et l’impayé des factures après échéance. Il relève également les demandes de délais et l’échéancier non respecté par le débiteur. « La société LOXAM justifie par la production d’échanges d’e-mails relatifs à l’échéancier et des mises en demeure réceptionnées, de l’existence d’une créance certaine » (Motifs). L’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette solution rappelle que le référé-provision vise à accorder une avance sur une créance dont le principe est établi. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante sur le sujet. « Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Val de Briey, le 29 septembre 2025, n°25/00104).
Le rejet des demandes accessoires par exigence probatoire
Le refus des intérêts et de la clause pénale par défaut d’acceptation prouvée. Le créancier invoque des intérêts contractuels et une clause pénale stipulée dans ses conditions générales. Le juge observe cependant qu’aucun document n’est paraphé ou signé par le débiteur. « Ainsi l’acceptation des articles des conditions générales invoquées par LOXAM sont sérieusement contestables » (Motifs). Le rejet de ces demandes souligne l’exigence d’une preuve de l’accord des parties sur les stipulations accessoires. Le juge des référés opère ici un contrôle strict sur le caractère non sérieusement contestable de chaque chef de demande. Cette rigueur protège le débiteur absent contre l’application de clauses dont il n’aurait pas eu connaissance.
Le déboutement des demandes indemnitaires pour absence de préjudice distinct. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également écartée. Le juge estime qu’aucun élément ne démontre un préjudice distinct des intérêts moratoires et de la clause pénale déjà sollicités. Cette décision rappelle que la résistance abusive doit causer un trouble spécifique à l’instance. Elle cantonne strictement l’office du juge des référés à l’urgence et aux mesures conservatoires. L’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compense partiellement les frais exposés. Cette décision équilibrée assure l’efficacité du référé sans priver le débiteur de ses droits au fond.