Tribunal de commerce, le 8 octobre 2025, n°2024J00665

Le tribunal de commerce statue sur une action en paiement dirigée contre un avaliste d’un billet à ordre. L’émetteur du titre était soumis à une procédure collective impécunieuse. Le débiteur invoque la prescription triennale de l’action cambiaire, contestée par la créancière qui a antérieurement agi contre un co-avaliste. Le tribunal écarte l’exception de prescription et condamne le défendeur au paiement, en rejetant sa demande d’échéancier.

La solidarité cambiaire et l’interruption de la prescription

Le tribunal établit d’abord le régime de la solidarité entre co-avalistes. Il procède à une lecture combinée des articles du code de commerce relatifs aux effets de commerce. L’article L 511-44 dispose que tous ceux qui ont tiré, accepté ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. La décision en déduit que les co-avalistes sont donc bien tenus solidairement entre eux. Cette qualification entraîne l’application du droit commun de la solidarité. En conséquence les dispositions de l’article 2245 du code civil ont vocation à s’appliquer en ce que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, par un acte de justice ou une exécution forcée, interrompt le délai de prescription pour tous les autres. Le sens de cette analyse est de fondre la solidarité cambiaire dans le régime général, assurant une protection efficace du créancier. Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui rappelle qu’un acte d’exécution forcée à l’encontre d’un codébiteur solidaire interrompt la prescription pour tous. « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la signification d’un acte d’exécution forcée, d’un commandement de payer à l’un des codébiteurs solidaires ou la reconnaissance du droit du créancier par l’un d’eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l’égard de tous les codébiteurs » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 26 novembre 2025, n°24-10.041). La portée est étendue, rendant opposables à un avaliste les poursuites engagées contre son co-obligé. Dès lors les opérations de justice à l’encontre de Monsieur [O] [G] sont bien opposables à Monsieur [X] [G] en raison de la solidarité existante entre les deux. L’action est ainsi déclarée recevable.

Le rejet des moyens subsidiaires du débiteur

Le tribunal examine ensuite les autres moyens soulevés par le défendeur pour échapper à sa dette. Il écarte d’abord une contestation sur l’identité des avalistes, fondée sur une ambiguïté des signatures. Sur la simple observation de la copie du billet à ordre, il apparait que la signature des cogérants et des avalistes sont les mêmes sans contestation possible. La similitude des signatures permet de confirmer l’engagement cambiaire des codébiteurs. Le juge se prononce ensuite sur le fond de l’obligation, rappelant que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. La preuve de la défaillance du principal débiteur et de l’inefficacité des poursuites contre le co-avaliste entraîne la condamnation au paiement. Enfin, le tribunal rejette la demande de délais de paiement formulée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le débiteur invoquait son âge, sa maladie et ses revenus modestes. Le juge estime que l’échéancier proposé, avec un solde très important en fin de période, est irréaliste. L’esprit même des dispositions de l’article 1343-5 du code civil est de permettre au débiteur un retour à meilleur fortune s’il apporte la preuve de cette possibilité. Faute d’éléments probants, la demande est rejetée, évitant un simple report du paiement. La valeur de ce raisonnement réside dans une application stricte des conditions légales des délais de grâce, protégeant le créancier contre les manœuvres dilatoires. La portée est restrictive, exigeant du débiteur une démonstration concrète de sa future capacité à s’acquitter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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