Le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, par jugement du 8 octobre 2025, statue sur le sort d’une société placée en redressement judiciaire depuis mars 2025. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire, requête à laquelle la gérante ne s’oppose pas. Le tribunal, constatant l’impossibilité de redressement, prononce la liquidation judiciaire en application de l’article L. 631-15 du code de commerce.
La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le critère retenu par le juge pour prononcer la conversion
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de présenter un plan d’apurement du passif. Il relève « l’importance de celui-ci et de l’absence de profitabilité de l’entreprise » (Motifs). Ce double constat, objectif et prospectif, permet de caractériser l’impossibilité manifeste sans exiger la cessation des paiements. La décision s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence qui estime que « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422).
La portée de l’absence d’opposition du débiteur
La gérante a déclaré ne plus être en mesure de poursuivre l’activité et ne pas s’opposer à la liquidation. Cette volonté, bien que prise en compte, ne lie pas le juge. Le tribunal procède à une appréciation souveraine en vérifiant l’impossibilité du redressement. Il note que « la poursuite d’activité génère de nouvelles pertes » (Motifs), confirmant ainsi le caractère manifeste de l’impossibilité au-delà de la simple volonté de l’entrepreneur.
Les conséquences procédurales de la décision de conversion
La mise en œuvre de la liquidation judiciaire
Le prononcé de la liquidation entraîne la désignation d’un mandataire liquidateur et l’invitation aux créanciers à déclarer leurs créances. Le tribunal fixe également le délai de réalisation de l’actif à deux ans, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Ces mesures organisent la phase terminale de la procédure collective et la fin de la personnalité morale de la société.
La confirmation du rôle des organes de la procédure
Le jugement maintient en leurs fonctions le juge commissaire et son suppléant. Il confirme ainsi la continuité de la surveillance judiciaire durant la phase de liquidation. Cette continuité assure une transition ordonnée entre les deux procédures et garantit le bon déroulement des opérations de liquidation sous le contrôle de l’autorité judiciaire.