Tribunal de commerce de Paris, le 8 octobre 2025, n°2025081928

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, statuant le 8 octobre 2025, ouvre un redressement judiciaire. Une société immobilière a déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il retient la date du 29 juillet 2025 comme point de départ de cette situation. La procédure est ouverte malgré l’opposition du ministère public sur le choix de l’administrateur.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle les conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Il constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette impossibilité est établie par un actif uniquement composé d’éléments indisponibles. Le passif exigible s’élève à près de vingt millions d’euros. L’actif disponible est quant à lui inexistant selon les éléments produits. Cette situation correspond parfaitement à la définition légale de la cessation. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016) La jurisprudence antérieure confirme cette approche strictement comptable. La décision ancre ainsi le diagnostic dans une réalité financière incontestable.

La fixation rétroactive de la date de cessation

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025. Cette date correspond à la première inscription d’un privilège. Le choix n’est donc pas la date de la déclaration par le débiteur. Cette fixation rétroactive a une portée pratique considérable. Elle détermine en effet le début de la période suspecte. Les actes passés après cette date pourront être remis en cause. La décision protège ainsi l’égalité entre les créanciers. Elle empêche toute favorisation dans la période précédant la déclaration. La rigueur de cette méthode préserve les intérêts de la masse créancière.

Les modalités d’ouverture de la procédure

La recevabilité de la demande et l’appréciation des perspectives

Le tribunal déclare la demande de redressement judiciaire recevable. Il relève que le dirigeant souhaite présenter un plan de redressement. Les prévisions établies ne prévoient pas de création de dettes nouvelles. Ces éléments permettent d’envisager une possible continuation de l’activité. La procédure est donc ouverte dans l’intérêt des créanciers. Le tribunal écarte implicitement la liquidation judiciaire immédiate. Il donne ainsi une chance à la préservation de l’outil économique. Cette décision illustre le caractère protecteur de la procédure collective.

La composition des organes de la procédure

Le tribunal nomme un juge commissaire pour superviser la période d’observation. Il désigne un administrateur judiciaire pour assister le débiteur dans sa gestion. Un mandataire judiciaire est chargé de représenter les créanciers. Le tribunal suit la proposition du débiteur pour l’ouverture de la procédure. Il s’écarte cependant de sa suggestion concernant l’administrateur judiciaire. Le ministère public s’était déclaré défavorable à ce premier choix. Le tribunal impose donc un professionnel différent pour garantir l’impartialité. Cette décision affirme l’autorité du juge dans la conduite de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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