Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en date du 2 février 2022, a été saisi d’une demande d’indemnisation. La demanderesse invoquait un préjudice lié à l’acquisition d’un laboratoire pharmaceutique. Une expertise avait été ordonnée pour chiffrer ce préjudice. La défenderesse soulevait notamment l’irrecevabilité de la demande au titre de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal rejette ces exceptions et fixe le montant de l’indemnité due.
L’autorité de la chose jugée comme fin de non-recevoir
Le tribunal écarte d’abord les moyens soulevés par la défenderesse. Celle-ci contestait le lien de causalité entre sa faute et le préjudice allégué. Elle arguait également de l’absence de communication d’une lettre de l’ANSM. Le tribunal rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » (article 1355 du code civil). Un jugement antérieur du même tribunal, devenu définitif, avait déjà statué. Il avait retenu une faute contractuelle et un lien de causalité à hauteur de cinquante pour cent. Le certificat de non-appel versé aux débats atteste de son caractère définitif. Ainsi, les demandes relatives à cette lettre sont irrecevables. L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir absolue. Elle garantit la sécurité juridique et l’économie des procédures. Le tribunal ne peut remettre en cause ce qui a été définitivement tranché. Cette décision consacre la force définitive et l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée.
La fixation du préjudice sur la base de l’expertise judiciaire
Le tribunal procède ensuite à la liquidation du préjudice sur la base de l’expertise. La mission de l’expert était clairement définie par le jugement antérieur. Il devait déterminer la valeur de cession en juillet 2017 en appliquant certains critères. « Les mêmes critères de valorisation que ceux retenus par XO et l’ayant conduite sur la base des comptes 2016, à accepter un prix d’acquisition de 38 250 000 €, sont liés à la formule de calcul suivante : 11 x EBITDA contractuel – dette nette consolidée arrêtée contradictoirement (4,1 M €) » (Motifs). L’expert a, dans son document de synthèse, fixé un écart de valorisation. Il l’a arrondi à la somme de 6 991 000 euros après application du taux de responsabilité. Les parties ont proposé des calculs alternatifs, non retenus par l’expert dans son rapport définitif. Le tribunal suit strictement les conclusions de l’expert, qui remplissent sa mission. « Les conditions exposées par M. l’Expert dans son document de synthèse lui permettent de déterminer l’écart de valorisation » (Motifs). Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, mais il les suit lorsqu’elles sont fondées. Il rejette les hypothèses avancées séparément par les parties. La décision illustre le rôle central de l’expertise judiciaire dans la preuve du préjudice économique. Elle confirme que le juge apprécie souverainement les éléments fournis par l’expert.
La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord la rigueur procédurale attachée à l’autorité de la chose jugée. Une partie ne peut revenir sur un point définitivement jugé sous une autre forme. Elle démontre ensuite la méthode pour liquider un préjudice complexe. Le juge s’appuie sur l’expertise tout en conservant son pouvoir souverain d’appréciation. La fixation du préjudice suit une méthode précise ordonnée par le juge. Cette décision assure une réparation effective et calculée du préjudice subi.