Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2024, examine un litige relatif à un billet à ordre souscrit par une société. L’échéance était fixée au 30 septembre 2012. Une procédure collective ouverte contre le souscripteur a interrompu la prescription jusqu’au 16 mars 2021. Un avaliste soutenait que l’action de la banque était prescrite à son encontre depuis mars 2024. La banque opposait des poursuites engagées contre un co-avaliste jusqu’en novembre 2023. Le tribunal devait trancher l’effet interruptif de ces poursuites sur la prescription concernant le second avaliste. Il a déclaré l’action recevable et a condamné l’avaliste défendeur au paiement de la somme due.
La solidarité entre co-avalistes et l’interruption de la prescription
L’effet interruptif des poursuites contre un co-débiteur. Le tribunal fonde sa décision sur le régime de la solidarité entre co-avalistes d’un effet de commerce. Il rappelle que « tous ceux qui ont tiré, accepté ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur » (Article L 511-44 du code de commerce). Cette solidarité active le mécanisme de l’article 2245 du code civil. Ainsi, « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, par un acte de justice ou une exécution forcée, interrompt le délai de prescription pour tous les autres ». Les poursuites contre le premier avaliste ont donc interrompu la prescription contre le second.
La portée de ce principe est confirmée par une jurisprudence récente. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé que « la signification d’un acte d’exécution forcée (…) à l’un des codébiteurs solidaires (…) interrompent valablement le cours de la prescription à l’égard de tous » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 26 novembre 2025, n°24-10.041). Cette solution, transposée aux avalistes solidaires, renforce la sécurité du créancier. Elle lui évite de multiplier les actions en justice contre chaque garant pour préserver ses droits.
Le rejet des moyens de défense subsidiaires de l’avaliste
L’identité et l’engagement de l’avaliste sont incontestables. Le défendeur contestait la clarté des mentions portées sur le billet. Le tribunal écarte ce moyen en constatant une similitude des signatures. Les signatures des cogérants de la société débitrice et celles des avalistes sont identiques. Cette observation matérielle permet d’identifier sans ambiguïté les avalistes. Leur engagement est donc pleinement établi, rendant inopérante toute contestation sur leur qualité.
La demande de délai de paiement est rejetée pour défaut de preuve. L’avaliste invoquait son état de santé et ses revenus de retraité pour solliciter un échéancier. Le tribunal rappelle l’esprit de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte vise à permettre un retour à meilleure fortune ou la réalisation d’un bien. L’échéancier proposé, avec un solde très important au dernier terme, ne démontre pas cette possibilité. Faute d’éléments pertinents, la demande est jugée dilatoire. Elle semble viser à « gagner du temps et reculer le plus possible la sanction ».