Tribunal de commerce de Nice, le 8 octobre 2025, n°2025RG01916

Le tribunal de commerce de Nice, le 8 octobre 2025, statue sur l’arrêté d’un plan de redressement. La société, en procédure depuis février 2024, présente un projet après une période d’observation prorogée. L’administrateur et le mandataire judiciaire rendent des rapports. La question est de savoir si les conditions légales pour l’arrêté du plan sont réunies. Le tribunal arrête le plan de continuation pour une durée de dix ans.

L’acceptation implicite du plan par les créanciers

Le tribunal constate une majorité d’acceptations, y compris tacites. Seuls deux créanciers ont explicitement accepté les propositions qui leur étaient faites. Une large majorité des créanciers, représentant une part significative du passif, n’a pas formulé de réponse. Le silence de ces derniers vaut acceptation selon la loi, permettant de réunir les consentements nécessaires. Cette approche facilite l’adoption du plan malgré l’absence de réponse active de nombreux créanciers. Elle assure la sécurité juridique de la procédure collective et son efficacité. La jurisprudence confirme ce principe en indiquant que « les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 17 mars 2025, n°2025002915). La valeur de cette solution réside dans la recherche de l’accord majoritaire. Sa portée est pratique, car elle évite la paralysie de la procédure par l’inertie.

Le traitement spécifique des créances contestées

Le jugement organise méticuleusement le sort des créances non définitives. Le passif retenu pour le plan est inférieur au passif déclaré, incluant des créances contestées. Le tribunal prévoit leur apurement différé et des versements provisionnels. Ces mesures techniques visent à concilier l’avancement du plan avec la protection des droits des créanciers. Elles garantissent que les créances ultérieurement admises seront payées. Le dispositif respecte strictement les exigences du code de commerce en la matière. La Cour de cassation rappelle que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 20 mars 2019, n°17-27.527). La sens de cette disposition est de préserver l’égalité entre les créanciers. Sa portée est d’éviter que le plan ne soit remis en cause par l’émergence de nouvelles dettes.

Les garanties d’exécution et le contrôle futur

Le tribunal assortit le plan de conditions strictes pour en assurer le succès. Il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et impose une discipline financière rigoureuse. Le dirigeant renonce à sa rémunération et des comptes rendus périodiques sont exigés. Un commissaire à l’exécution du plan est désigné pour contrôler le respect des engagements. Ces mesures visent à sécuriser l’apurement du passif sur la longue durée. Elles répondent aux inquiétudes exprimées par certains organes de la procédure. Le sens est de transformer l’accord initial en une exécution effective. La valeur réside dans le suivi judiciaire continu de l’entreprise. La portée est préventive, afin d’éviter les défaillances dans l’exécution des annuités.

L’équilibre entre redressement et apurement des dettes

La décision recherche un point d’équilibre entre la survie de l’entreprise et les droits des créanciers. Le plan étalé sur dix ans avec des annuités progressives témoigne de cette volonté. La société a renoué avec la rentabilité et ne génère plus de dettes nouvelles. Le tribunal estime que la poursuite d’activité est la meilleure solution pour tous. Il sauvegarde ainsi l’emploi et permet un recouvrement intégral du passif. Le sens de la décision est économique et social avant d’être purement financier. Sa valeur est de privilégier la continuation lorsque la viabilité est rétablie. La portée est d’offrir un cadre légal à une reconstruction financière longue et exigeante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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