Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le huit octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par une société acheteuse. Celle-ci demandait une expertise d’un véhicule acquis auprès d’un vendeur professionnel, invoquant des vices et un défaut d’homologation. Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a comparu ni produit de défense. Le juge a ordonné l’expertise sollicitée en application de l’article 145 du code de procédure civile. La décision retient l’absence de contestation sérieuse face aux prétentions du demandeur, justifiant la mesure d’instruction.
L’appréciation de l’absence de contestation sérieuse
Le juge constate d’abord la carence totale de la partie défenderesse. Celle-ci n’a constitué aucun avocat et n’a pas comparu à l’audience. Elle n’a pas non plus sollicité de dispense ou fait connaître un empêchement légitime. Surtout, elle n’a versé aucune pièce aux débats permettant d’apprécier le bien-fondé d’éventuelles objections. Le tribunal en déduit que cette attitude laisse présumer l’absence d’opposition aux prétentions adverses. Cette présomption est déterminante pour caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La carence du défendeur ne suffit pourtant pas à elle seule à établir cette absence. Le juge vérifie le bien-fondé apparent des prétentions du demandeur au vu des éléments produits. L’acheteur a justifié de l’acquisition, du prix et des manquements allégués par des pièces contractuelles. Il a également produit une mise en demeure restée sans réponse et un devis pour l’homologation. Ces éléments, non contredits, confèrent un caractère sérieux et vraisemblable à sa demande. Ils rendent ainsi légitime la recherche de preuves par une mesure d’instruction.
La portée de cette analyse est conforme à la jurisprudence sur l’article 145. La non-comparution ne peut, isolément, caractériser l’absence de contestation sérieuse. « La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 2 mai 2025, n°25/51895). La décision va donc au-delà de ce simple constat procédural. Elle procède à une appréciation substantielle du bien-fondé des prétentions, condition nécessaire pour ordonner l’expertise. Cette approche préserve les droits de la défense tout en évitant les manœuvres dilatoires.
La mise en œuvre de l’expertise anticipée
La décision détaille ensuite la mission confiée à l’expert judiciaire. Cette mission est très complète et directement calquée sur les allégations du demandeur. Elle vise à établir l’existence et l’origine des désordres mécaniques constatés sur le véhicule. L’expert devra déterminer si ces vices préexistaient à la vente et s’ils étaient apparents. Il évaluera aussi le coût des réparations et des démarches d’homologation manquantes. La mission inclut enfin l’évaluation de tous les préjudices subis, dont le préjudice de jouissance.
L’ordonnance précise les modalités pratiques de l’expertise avec rigueur. Elle fixe un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport définitif. Elle impose une provision de deux mille euros à la charge du demandeur. Elle désigne un juge pour suivre et contrôler les opérations d’expertise. Ces dispositions encadrent strictement la mesure pour en garantir l’efficacité et l’équité. Elles rappellent aussi le principe de l’exécution provisoire de plein droit attaché à l’ordonnance. Cet encadrement est essentiel pour une mesure intrusive et potentiellement coûteuse.
La valeur de cette ordonnance réside dans son rôle probatoire préparatoire. L’expertise permettra d’éclaircir des faits techniques complexes avant un éventuel procès au fond. Elle répond au critère de l’article 145, soit un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve. La mesure est proportionnée car les faits allégués, s’ils sont avérés, engageaient la responsabilité du vendeur professionnel. La jurisprudence définit la contestation sérieuse comme un obstacle lorsque le moyen de défense n’est pas évidemment vain. « Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. » (Tribunal judiciaire, le 24 janvier 2025, n°24/00534). En l’espèce, l’inaction totale du défendeur et la vraisemblance des allégations écartent un tel doute, justifiant pleinement la mesure.