Le tribunal de commerce de Nantes, le 8 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Cette dernière, en cessation des paiements, a sollicité cette ouverture après déclaration au greffe. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement ou de cession. Il fixe la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure. La solution retenue est l’application du régime de liquidation simplifiée.
La recevabilité de la demande et le constat de l’état de cessation
Les conditions de fond de l’ouverture sont strictement remplies. Le débiteur a régulièrement déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal. Le représentant légal a comparu pour confirmer cette situation irrémédiablement compromise. Le tribunal vérifie ensuite l’exactitude de cette déclaration par l’examen des pièces produites.
Il en résulte que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ». Cette constatation matérielle est une condition sine qua non. Elle justifie l’ouverture d’une procédure collective, conformément aux textes invoqués.
Le choix du régime de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement avant de prononcer la liquidation. Il relève l’absence totale de perspective de continuation ou de cession de l’activité. « Il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » selon les motifs. L’exploitation déficitaire et non cessible conduit nécessairement à la liquidation.
Le tribunal retient ensuite le cadre procédural adapté à la situation. Il estime que « les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies ». Ce régime simplifié est donc appliqué. Il permet une clôture plus rapide, fixée à douze mois par le jugement, conformément à l’article L.644-5.
La détermination de la date de cessation des paiements
La fixation de cette date est un enjeu majeur pour la détermination de la période suspecte. Le tribunal la fixe « provisoirement » au 8 avril 2024 après débat contradictoire. Cette date, antérieure de plus d’un an à la déclaration, est significative. Elle révèle une détresse financière ancienne et persistante pour l’entreprise concernée.
Cette démarche rappelle l’importance de l’établissement précis de ce point de départ. Une jurisprudence antérieure souligne que la date est retenue dès lors que les éléments permettent de l’établir. « Compte tenu de ces éléments, qui ne permettent pas d’établir une cessation des paiements antérieure […] il y a lieu de retenir cette dernière date comme date de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 17 octobre 2023, n°23/05390). Le tribunal statue ici en toute connaissance de cause.
La mise en œuvre des organes et des premières mesures de la procédure
Le jugement organise immédiatement le déroulement de la liquidation simplifiée. Il nomme un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire. Ces désignations sont essentielles pour garantir une administration rigoureuse et transparente des biens. Le liquidateur devra notamment établir un projet de répartition des créances.
Le tribunal ordonne également les mesures de publicité et de notification légales. Il prévoit la désignation d’un représentant des salariés dans un délai de dix jours. Ces premières étapes cadrent la procédure pour en assurer l’efficacité et le respect des droits des parties prenantes. L’objectif est une clôture dans le délai d’un an.