Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 8 octobre 2025, était saisi d’une demande de provision sur créances commerciales impayées. Le juge constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et accorde une provision couvrant le principal, une clause pénale et divers frais. Il ordonne un paiement échelonné et valide l’accord intervenu entre les parties sur ces bases.
Le constat d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge retient le caractère incontestable de la créance principale. Les faits établis démontrent l’existence de contrats et de factures restées impayées après mise en demeure. Le juge des référés applique ainsi strictement les conditions légales de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. « Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°24/01971) Ce constat préalable est une condition sine qua non pour toute allocation provisionnelle en référé. La décision rappelle ainsi le rôle du juge des référés qui ne tranche pas le fond mais statue sur l’évidence du droit.
La portée de ce constat est renforcée par l’accord des parties. L’ordonnance mentionne explicitement que les parties ont indiqué avoir trouvé un accord à l’audience. Cet élément factuel retire toute contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de payer le principal. Le juge peut dès lors statuer en pleine conformité avec les exigences procédurales du référé-provision. Cette approche consacre l’efficacité du référé comme mode de traitement rapide des litiges peu contestés.
L’octroi provisionnel d’une clause pénale et sa modération
La décision accorde également une provision au titre d’une clause pénale contractuelle. Le juge valide cette demande sans discuter de son montant ou de son éventuelle modération. Cette solution mérite analyse au regard des principes directeurs en la matière. En effet, la jurisprudence rappelle habituellement que l’appréciation d’une clause pénale relève du juge du fond. « Le juge des référés ne peut allouer une provision au titre d’une clause pénale que si son montant n’est pas sérieusement contestable. » (Tribunal de commerce de commerce de Nîmes, le 30 avril 2025, n°2025R00011)
La portée de cette décision réside dans son silence sur la contestabilité du montant. En l’absence de défense soulevée par la partie débitrice, le juge semble considérer que la clause pénale n’est pas sérieusement contestable. Il évite ainsi d’empiéter sur le pouvoir souverain du juge du fond. Cette approche pragmatique est facilitée par l’accord des parties sur le montant global de la condamnation. La valeur de l’ordonnance est donc conditionnelle et ne préjuge pas d’un éventuel débat sur la proportionnalité de la peine.
Le caractère provisionnel de l’allocation est toutefois préservé par le renvoi des parties à mieux se pourvoir. La clause pénale est accordée à titre de provision, dans l’attente d’un jugement au fond. Cette rédaction respecte la nature provisoire de la décision de référé. Elle laisse intact le droit des parties de discuter devant le juge du fond de la validité ou du montant de cette clause. L’ordonnance illustre ainsi une application souple des règles procédurales, conciliant célérité et respect des droits de la défense.