Le Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé le 8 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société de gros réclame le paiement de factures impayées par son client, qui n’a pas contesté la dette. Le juge retient l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il accorde une provision correspondant au montant intégral de la créance réclamée, ainsi que diverses indemnités.
Le critère de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés fonde sa décision sur l’absence de contestation de la part du débiteur. La créance résulte de factures émises après livraison de marchandises, demeurées impayées. Une mise en demeure est restée sans réponse et la défenderesse n’a pas comparu à l’audience. Le président constate ainsi que « la société SOHAN EDEN n’a pas contesté devoir ces sommes ». Cette carence dans la défense est déterminante pour caractériser l’absence de contestation sérieuse. La jurisprudence rappelle que « il revient au défendeur d’en démontrer le caractère sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Papeete, le 21 juillet 2025, n°25/00071). Le silence du débiteur équivaut ici à une reconnaissance de l’obligation, permettant l’octroi d’une provision.
La portée de cette condition est ainsi précisée par une approche pragmatique. Le juge n’a pas à rechercher une urgence, mais seulement à vérifier l’absence de débat sérieux sur la dette. La solution s’inscrit dans la logique de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, visant une justice rapide lorsque la créance est établie. Elle renforce l’idée qu’une défense doit être activement soutenue pour être prise en compte. L’inaction du débiteur facilite donc l’accès du créancier à une mesure provisionnelle, assurant une protection efficace de ses intérêts.
Les modalités de l’octroi de la provision
La décision accorde une provision égale au montant total de la créance principale. Le juge ordonne le paiement « à titre provisionnel, la somme de 6 336,98 euros » correspondant aux factures. Il adjuge également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 720 euros, provisionnelle. Enfin, il alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne aux dépens. Le caractère provisionnel est expressément rappelé pour la dette principale et l’indemnité de recouvrement, préservant l’appréciation du juge du fond.
La valeur de cette ordonnance réside dans son effet pratique immédiat pour le créancier. Elle permet un recouvrement rapide sans préjuger du litige au principal. La référence aux intérêts de retard, calculés depuis la mise en demeure, complète l’indemnisation. Cette approche globale assure une réparation anticipée cohérente avec le but du référé-provision. Elle illustre l’utilisation combinée de différents outils juridiques pour sanctionner l’inexécution contractuelle. La décision sert ainsi l’efficacité de la justice consulaire en matière de contentieux commercial courant.