Cour d’appel de Paris, le 15 octobre 2024, n°2025F01368

La Cour d’appel de Paris, statuant le 15 octobre 2024, examine une demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur rapporte que les opérations sont toujours en cours. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L 643-9 du code de commerce, rejette la clôture et proroge la procédure. Il fixe une nouvelle date pour examiner la situation. La décision illustre le régime des prorogations en matière de liquidation judiciaire.

Le pouvoir d’appréciation du juge sur la clôture

Le tribunal apprécie souverainement l’opportunité de clore la procédure. Il se fonde sur le rapport du liquidateur indiquant la poursuite des opérations. La clôture est ainsi refusée car les conditions légales ne sont pas réunies. Cette analyse respecte les textes qui encadrent strictement la fin de la liquidation.

Le juge vérifie que la situation ne justifie pas une clôture anticipée. La jurisprudence rappelle les cas de clôture prévus par la loi. « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. » (Tribunal judiciaire de Metz, le 3 novembre 2025, n°23/00009) En l’espèce, aucune de ces hypothèses n’est avérée. Le tribunal utilise donc son pouvoir d’appréciation pour maintenir la procédure ouverte.

Les modalités pratiques de la prorogation

La décision organise une prorogation limitée dans le temps. Le tribunal use de la faculté offerte par l’article L 644-5 du code de commerce. Il fixe une nouvelle audience dans un délai de trois mois maximum. Cette mesure permet de réexaminer rapidement l’état d’avancement des opérations.

Le juge impose aussi une obligation d’information au liquidateur. Celui-ci doit saisir le tribunal avant la date fixée si les opérations s’achèvent. Ce dispositif assure une célérité dans le traitement du dossier. Il évite les délais inutiles lorsque la liquidation est terminée. La convocation du débiteur à la future audience garantit le respect du contradictoire. Cette organisation démontre l’adaptabilité de la procédure aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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