Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 8 octobre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une société de maçonnerie réclame le solde d’une facture à une société de construction. La défenderesse conteste l’existence même de la créance. Le tribunal, après une procédure longue, déclare l’opposition recevable mais rejette la demande principale. Il déboute la société créancière de sa demande de paiement et la condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La preuve insuffisante de l’obligation contractuelle
Le tribunal rappelle le principe fondamental de la charge de la preuve. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Article 1353 du Code civil). La société demanderesse fonde sa prétention sur une facture, un acompte versé et des relances. Le juge estime cependant que ces éléments unilatéraux sont insuffisants. Aucun document contractuel signé par les deux parties n’est produit. La facture seule ne matérialise pas un accord certain sur la nature et l’étendue des prestations. Cette exigence est renforcée par les règles commerciales. « Toute vente de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet de la remise d’une facture » (Article L. 441-9 du Code de commerce). Le tribunal souligne que cette facture doit être acceptée pour engager les parties. En l’absence d’acceptation, la créance n’est pas établie. Cette solution rappelle que la preuve en matière commerciale doit être solide. Une jurisprudence antérieure confirme cette rigueur. « La production d’une facture ne suffisant pas à prouver une créance certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de Toulouse, le 30 janvier 2025, n°24/00426). La simple émission d’un document unilatéral ne vaut pas preuve d’une dette incontestable.
L’insuffisance des éléments unilatéraux et des démarches de recouvrement
Le tribunal examine les autres éléments de preuve apportés par la demanderesse. Les photographies versées aux débats ne démontrent qu’une partie des travaux. Elles attestent de démolitions mais pas des autres prestations facturées comme la pose de carrelage. Les courriers de relance et la sommation de payer ne prouvent pas le bien-fondé de la créance. Ils ne font que constater un différend et l’échec du dialogue. Le juge applique une jurisprudence constante sur la qualité de la preuve. « La jurisprudence constante exige, en l’absence d’écrit contradictoire, que la preuve soit rapportée par tous moyens, à condition qu’elle soit claire et non équivoque » (Motifs). Les éléments produits, bien que nombreux, manquent de clarté et d’équivocité. Ils émanent tous d’une seule partie. Le tribunal en déduit que le principe et le quantum de la créance ne sont pas établis avec certitude. Cette analyse protège le débiteur présumé contre des réclamations non étayées. Elle impose au créancier professionnel une discipline probatoire stricte. La décision inverse même la charge des frais irrépétibles. La société qui échoue dans sa demande est condamnée à indemniser son adversaire. Cette condamnation au titre de l’article 700 sanctionne une action jugée infondée. Elle compense les frais exposés pour la défense.