Tribunal de commerce de Nîmes, le 8 octobre 2025, n°2025J00389

Le Tribunal de commerce de Nîmes, le huit octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une demande en rectification d’erreur matérielle. Une société avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, demande rejetée par un jugement avant dire droit du trente septembre. Ce dernier avait omis de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure sur le fond. Le tribunal retient l’existence d’une erreur matérielle rectifiable d’office. Il corrige donc le dispositif du jugement antérieur pour y réintégrer un renvoi à l’audience de mise en état.

La qualification juridique de l’omission constatée

L’erreur matérielle se définit comme une inexactitude non voulue par le juge. Elle affecte la matérialité de la décision sans en modifier le sens. Le tribunal constate ici une omission évidente dans le dispositif rendu. Le jugement avant dire droit avait statué sur une demande incidente préalable. Il a cependant négligé d’organiser la suite de la procédure sur le fond. Cette omission entrave le cours normal de l’instance engagée. Elle constitue une erreur rectifiable au sens de l’article 462 du code de procédure civile.

La portée de cette qualification est immédiatement pratique. Elle permet une correction rapide sans rouvrir le débat sur le fond. Le tribunal souligne le caractère manifeste de l’oubli constaté. La jurisprudence admet la rectification pour des erreurs de date ou de parties. « En l’espèce, il appert que bien qu’en cause d’appel, il ait été pris acte de ce que le FCT ABSUS venait aux droits du FCT QUERCIUS à la suite d’un bordereau de cession de créance du 31 janvier 2024, cette substitution du FCT ABSUS aux droits du FCT QUERCIUS n’a pas été prise en compte par la décision rendue le 21 février 2025 » (Tribunal judiciaire de Bergerac, le 25 juillet 2025, n°25/00015). L’omission d’un renvoi relève de la même logique corrective.

Les modalités procédurales de la rectification

Le tribunal se saisit d’office pour opérer cette rectification nécessaire. L’article 462 du code de procédure civile fonde ce pouvoir discrétionnaire. La décision rectificative est rendue sans débat contradictoire préalable. Elle modifie le dispositif du jugement du trente septembre deux mille vingt-cinq. Le tribunal réintègre les mentions obligatoires pour la poursuite de l’instance. Il rejette à nouveau la demande incidente de désignation d’un mandataire ad hoc. Il ordonne surtout le renvoi de la cause à une audience de mise en état.

La valeur de cette procédure est de garantir l’efficacité de la justice. Elle évite un appel inutile ou une demande de rétractation plus lourde. Le juge compte ainsi une lacune évidente dans sa propre décision. La jurisprudence valide cette approche pour des erreurs de date d’audience. « Attendu qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 18 décembre 2025 dans le dossier RG 25/00916 (minute 25/653), dans la rédaction de son dispositif. Qu’en effet il est indiqué : « RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 MARS 2026 à 9 heures » Alors que suite à une erreur de saisie informatique la date de l’audience de renvoie est le 24 MARS 2026 à 9 heures et non le 26 mars 2026 à 9 heures » (Tribunal judiciaire de Val de Briey, le 6 janvier 2026, n°26/00016). Le présent jugement applique strictement ce principe procédural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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