Tribunal judiciaire de Paris, le 9 octobre 2025, n°J2025000455

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande en fixation de créance dans une procédure collective. Une société locatrice poursuit la fixation au passif de la société locataire, placée en liquidation judiciaire, d’une créance liée à des loyers impayés et demande la restitution des équipements. Après une procédure de jonction d’instances et une audience à laquelle seule la demanderesse comparait, le tribunal déclare la demande recevable et bien fondée. Il ordonne l’inscription de la créance au passif et la restitution des biens sous astreinte, en accordant également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité procédurale en l’absence de défendeur

Le juge vérifie scrupuleusement les conditions de la procédure par défaut. L’article 472 du code de procédure civile s’applique lorsque le défendeur ne comparaît pas, imposant au juge de statuer sur le fond tout en contrôlant la régularité de la demande. Le tribunal constate que les assignations ont été régulièrement délivrées, tant au siège de la société débitrice qu’au liquidateur judiciaire à domicile certain. Il relève également la qualité et l’intérêt manifeste de la demanderesse, partie au contrat litigieux. Ce contrôle diligent préserve les droits de la défense malgré l’absence de contradiction, garantissant que le jugement réputé contradictoire repose sur une base procédurale saine. La solution rappelle que l’absence de partie ne dispense jamais le juge d’un examen attentif de la recevabilité de l’action introduite.

La caractérisation d’une créance certaine, liquide et exigible

Le tribunal exige et constate la réunion des qualités essentielles de la créance. Il rappelle les principes généraux du droit des obligations, citant l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats et l’article 1353 sur la charge de la preuve. La demanderesse produit un ensemble probant comprenant le contrat de location, le procès-verbal de réception et une mise en demeure. Sur cette base, et en l’absence de toute contestation des défenderesses, le tribunal « dit que ATLANCE détenait, antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une créance certaine, liquide et exigible » (point 22). Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige ces qualités pour l’admission d’une créance. « Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 4 mars 2025, n°2025000417). La décision illustre ainsi la nécessité d’une démonstration concrète, même en l’absence de débat.

Les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur l’instance

La décision applique avec rigueur le régime des instances en cours lors d’une liquidation judiciaire. Le tribunal cite l’article 622-22 du code de commerce, qui prévoit l’interruption de l’instance jusqu’à la déclaration de créance, puis sa reprise limitée à la constatation et à la fixation du montant. Il vérifie la publication du jugement d’ouverture et la production de la preuve de la déclaration de créance auprès du liquidateur. Constatant que ces conditions sont remplies, il autorise la reprise de l’instance dans le cadre strict défini par la loi. Cette analyse assure la sécurité juridique en articulant correctement l’action en justice individuelle avec les impératifs de la procédure collective, où la déclaration au liquidateur est un préalable indispensable à la poursuite du contentieux.

Les suites pratiques : restitution et mesures d’exécution

Le tribunal ordonne des mesures coercitives précises pour garantir l’exécution de la restitution. Se fondant sur une clause contractuelle, il enjoint la restitution des équipements sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il va plus loin en autorisant la demanderesse à appréhender elle-même les biens en cas de carence, à charge pour la société en liquidation de supporter les frais. En revanche, il déboute la demande de recours à la force publique, la jugeant inutile au vu de la nature des équipements. Ces dispositions offrent un mode d’exécution efficace tout en étant proportionnées, l’astreinte constituant une pression significative pour le liquidateur. Elles démontrent l’adaptation des solutions du juge aux spécificités des procédures collectives, où l’efficacité de l’exécution est cruciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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