Tribunal de commerce de Orléans, le 9 octobre 2025, n°2025002053

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant par ordonnance du 9 octobre 2025, liquide une astreinte provisoire. Le représentant légal d’une société avait été injoigné de déposer ses comptes sous astreinte. Face à l’inexécution, le juge réduit considérablement le montant théoriquement dû. Il se prononce ainsi sur les conditions de liquidation d’une astreinte et son contrôle de proportionnalité.

Le pouvoir modérateur du juge sur l’astreinte liquidée

Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour liquider l’astreinte. Il n’est pas lié par le calcul mécanique du produit des jours de retard par le taux quotidien. L’ordonnance constate que l’astreinte provisoire, calculée depuis un mois après le 23 avril 2025, « produirait toutefois une somme importante que nous estimons devoir ramener ». Ce pouvoir discrétionnaire permet d’éviter une sanction pécuniaire démesurée. Il s’exerce in concreto, en tenant compte des circonstances de l’espèce.

La proportionnalité comme critère essentiel de la liquidation

Le contrôle opéré par le juge intègre nécessairement l’exigence de proportionnalité. La réduction drastique à 5 000 euros manifeste ce contrôle. Le juge écarte tout argument tiré d’une situation préjudicielle pour justifier l’inexécution. « Le Juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales » (Ordonnance). Cette exigence rejoint la solution de la Cour de cassation. « Il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée par l’astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’elle poursuit » (Cass. Deuxième chambre civile, le 9 novembre 2023, n°22-15.810). La sanction doit être adaptée à la gravité de l’inexécution.

La portée de la décision pour l’exécution des obligations comptables

Cette ordonnance rappelle la force exécutoire des injonctions de déposer des comptes. L’astreinte est un instrument efficace pour contraindre au respect de cette obligation d’ordre public. Le but légitime est la transparence financière des entreprises. Le juge souligne que le législateur a organisé ce dépôt « pour une meilleure transparence de la situation financière des entreprises ». La sanction pécuniaire vise donc à garantir un intérêt général. Toutefois, son montant final ne doit pas être confiscatoire.

La valeur de la décision pour le régime de l’astreinte

Cette décision illustre la nature hybride de l’astreinte, entre coercition et réparation. Sa liquidation définitive opère un rééquilibrage entre ces deux finalités. Le juge évite ainsi que l’astreinte ne devienne une source de profit indue. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse d’équité. Elle confirme que l’absence de préjudice subi par le créancier est un élément pertinent. La Cour de cassation a jugé qu’une astreinte était disproportionnée au regard de « l’absence de tout préjudice subi » (Cass. Deuxième chambre civile, le 9 novembre 2023, n°22-15.810). Le juge commercial applique ici ce même principe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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