Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exploitant un restaurant. La société, en état de cessation des paiements avec un actif disponible inexistant, voit son redressement jugé manifestement impossible. Le tribunal retient ainsi le régime de la liquidation simplifiée prévu par les articles L. 641-2 à D. 641-10 du code de commerce.
Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’actif disponible est inexistant face à un passif exigible provisoirement évalué. Cette situation remplit les critères légaux de la cessation des paiements définie par l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement fixe rétroactivement la date de cet état au 1er août 2025.
L’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal motive sa décision en énonçant que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette appréciation souveraine dispense de l’ouverture préalable d’une période d’observation. Elle fonde directement le prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce lorsque toute perspective de sauvegarde est exclue.
Le choix du régime de la liquidation simplifiée
Les critères d’application du régime simplifié
Le tribunal applique les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. Ce régime est réservé aux petites entreprises dont la situation ne justifie pas les formalités de la procédure ordinaire. L’entreprise emploie deux salariés pour un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros hors taxes. Ces éléments correspondent aux seuils prévus par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Les modalités pratiques de la procédure simplifiée
Le jugement organise une procédure accélérée et allégée. Il autorise la poursuite de l’activité pour deux mois aux seuls besoins de la liquidation. Il fixe des délais stricts pour le dépôt de la liste des créances et l’examen de la clôture. Ces mesures visent à réaliser une liquidation rapide et efficiente, limitant les coûts pour une masse active réduite.
La portée de la décision confirme une jurisprudence constante sur l’appréciation de l’impossibilité de redressement. Un tribunal a déjà jugé qu’il convenait de convertir la procédure lorsque « le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif » (Tribunal de commerce de commerce de Lorient, le 10 janvier 2025, n°2024F01339). Le choix du régime simplifié s’aligne également sur une autre décision qui l’a appliqué lorsque « le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés » (Tribunal de commerce de commerce de Bastia, le 10 juin 2025, n°2025F00373). Cette décision illustre le contrôle judiciaire strict des conditions d’accès à une procédure dérogatoire au droit commun des défaillances d’entreprise.