Tribunal de commerce de Cannes, le 17 février 2026, n°2024F00242

Le Tribunal de commerce de Cannes, statuant le 17 février 2026, a été saisi d’un litige entre un factor et son débiteur cédé. Le factor demandait le paiement de factures impayées issues d’un contrat d’affacturage. Le débiteur cédé contestait cette demande et sollicitait la jonction avec une autre instance. Le tribunal a rejeté la demande de jonction et a condamné le débiteur cédé au paiement des créances cédées.

La rigueur des conditions procédurales de la jonction d’instances

Le rejet de la demande de jonction illustre le strict respect des liens d’instance. Le tribunal a relevé l’absence de lien procédural entre les deux affaires. Les parties n’étaient pas identiques dans les deux procédures, ce qui empêchait toute jonction. « Attendu qu’il ressort de l’examen des deux affaires dont la jonction est demandée qu’elles n’ont pas de lien procédural et ne concernent pas les mêmes parties. » (Motifs) Cette exigence protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique des débats.

La production de conclusions communes s’est avérée insuffisante pour créer un lien. Le tribunal a précisé que cette pratique ne régularisait pas un défaut d’appel à la cause. « Attendu que la production de conclusions communes aux deux affaires est insuffisante à instaurer un lien d’instance quelconque entre elles. » (Motifs) Cette solution prévient toute tentative de contournement des règles fondamentales de la procédure civile.

La force probante des éléments caractérisant la créance cédée

Le tribunal a accordé une importance décisive à la preuve de la réalité des créances cédées. Le factor a justifié sa demande par la production des factures, bons de commande et de livraison. « Justifie de la réalité des factures mobilisées par la production des bons de commande et des bons de livraisons afférents à ces factures. » (Motifs) Cette exigence matérielle constitue le fondement de l’action en paiement du factor contre le débiteur cédé.

Le comportement antérieur du débiteur a été retenu contre lui pour établir sa dette. Le tribunal a noté les règlements réguliers effectués depuis 2018 et l’absence de contestation préalable. « Justifie de la continuité des paiements de ces factures par la SARL L’ATELIER DU PARQUET depuis le début d’exécution du contrat d’affacturage en 2018. » (Motifs) Cette approche consacre une forme d’acquiescement implicite à la subrogation et à la dette.

La notification formelle de la subrogation n’a pas été jugée nécessaire. Le tribunal a considéré que le débiteur disposait des informations suffisantes pour son paiement. Cette solution rejoint la jurisprudence disponible sur le sujet. « Aucun texte n’imposant de joindre à la notification la quittance subrogative puisqu’il suffit que le débiteur cédé dispose des informations nécessaires pour son paiement, ce qui était le cas. » (Cour d’appel de Versailles, le 10 mars 2026, n°25/00219) La portée de cette décision renforce la sécurité des opérations d’affacturage.

La mise en œuvre effective des sanctions pour retard de paiement

La condamnation inclut le mécanisme légal de l’indemnité forfaitaire pour retard. Le tribunal a appliqué strictement l’article L. 441-10 du code de commerce. « CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING l’indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture payée en retard. » (Dispositif) Cette application automatique vise à dissuader les retards de paiement dans les relations commerciales.

Les pénalités de retard contractuelles ont été accordées selon leurs modalités diverses. Le tribunal a validé des taux différenciés selon le cédant initial des factures. Cette décision sanctionne la rupture contractuelle et compense le préjudice du créancier. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée pour renforcer l’effet dissuasif.

La demande d’astreinte complémentaire a été jugée superfétatoire. Le tribunal a estimé que les intérêts et pénalités suffisaient à couvrir le préjudice. « Attendu que la condamnation à paiement de la SARL L’ATELIER DU PARQUET étant déjà assortie des intérêts de retard et des pénalités tant légales que contractuelles cette demande de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est superfétatoire. » (Motifs) Cette position limite le cumul des sanctions et préserve un certain équilibre entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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