Le Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une EURL du bâtiment. Sur assignation d’un organisme social, le tribunal constate la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il prononce ainsi la liquidation sans maintien d’activité et désigne les organes de la procédure.
Le constat des conditions légales d’ouverture
La cessation des paiements est établie avec certitude. Le tribunal relève l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est motivée par la signification d’une contrainte antérieure. La condition préalable de l’article L. 640-2 du code de commerce se trouve ainsi remplie.
L’impossibilité manifeste de redressement est souverainement appréciée. Les juges constatent l’absence de toute perspective de redressement ou de cession pour l’entreprise débitrice. Cette appréciation permet de franchir le seuil de l’article L. 640-1 du code de commerce. Elle justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement.
Les conséquences procédurales du prononcé
La liquidation est immédiate et sans maintien d’activité. Le tribunal écarte toute période d’observation en l’absence de perspective de poursuite. Cette décision est conforme à l’économie de la procédure lorsque la survie de l’entreprise est exclue. Elle permet une réalisation rapide des actifs dans l’intérêt des créanciers.
Les modalités d’exécution sont précisées avec rigueur. Le jugement fixe la date de cessation des paiements et les délais pour la déclaration des créances. Il nomme un juge-commissaire et un mandataire liquidateur chargé de l’inventaire. L’ensemble du processus est ainsi encadré pour garantir sa régularité et son efficacité.