Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant par ordonnance du 9 octobre 2025, liquide une astreinte provisoire. Le représentant légal d’une société avait été injoigné de déposer ses comptes annuels sous astreinte. Malgré une signification régulière, l’obligation ne fut pas exécutée dans le délai imparti. Le juge devait alors liquider l’astreinte courue. Il a réduit le montant théoriquement dû à la somme forfaitaire de cinq mille euros.
Le formalisme impératif de la mise en demeure
La régularité de la notification conditionne le point de départ de l’astreinte. L’ordonnance rappelle que la première tentative de notification par lettre recommandée est revenue avec la mention « non réclamé ». Cette circonstance ne suffit pas à rendre la décision exécutoire. La mise en demeure nécessite une signification certaine pour déclencher l’obligation. « l’ordonnance […] a été signifiée par un commissaire de Justice le 18 juillet 2025 » (Motifs). Cette formalité stricte garantit les droits de la défense et la sécurité juridique. Elle est conforme à la solution dégagée par le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2026, n°25/81769. « un courriel du greffe à l’expert judiciaire désigné qui ne peut valoir signification au débiteur » (Tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2026, n°25/81769). Seule une signification régulière rend la décision exécutoire.
Le pouvoir souverain de modulation du juge
Le juge procède à une liquidation concrète et proportionnée de l’astreinte. Le calcul théorique aboutissait à une somme très importante au regard de l’enjeu. Le magistrat use de son pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant. « la liquidation de l’astreinte provisoire […] produirait toutefois une somme importante que nous estimons devoir ramener à la somme de 5 000,00 euros » (Motifs). Cette réduction discrétionnaire vise à éviter un caractère confiscatoire de la sanction. Elle s’inscrit dans le cadre défini par la jurisprudence de la Cour de cassation. « le juge […] doit […] apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité » (Cass. Deuxième chambre civile, le 9 novembre 2023, n°21-25.582). La proportionnalité est ainsi érigée en principe directeur de la liquidation.
La sanction de l’inexécution d’une obligation légale
Le juge rejette tout argument visant à éluder une obligation de publicité. Le débiteur n’a soulevé aucun moyen sérieux pour justifier son inertie. L’ordonnance rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation de dépôt des comptes. « le Juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales » (Motifs). Le législateur a organisé cette transparence pour l’égalité entre les opérateurs économiques. Aucune situation préjudiciable alléguée ne peut justifier la méconnaissance de cette règle. La sanction pécuniaire a donc pour finalité de garantir l’effectivité du droit. Elle assure le respect d’une prescription essentielle à la vie des affaires.
La portée pratique d’une liquidation forfaitaire
La méthode forfaitaire facilite le recouvrement tout en respectant le principe de proportionnalité. La fixation d’un montant global clôt le débat sur la durée exacte du retard. Elle évite les difficultés de calcul et les contestations ultérieures sur chaque jour de retard. Cette approche concrète est pragmatique dans le cadre d’une procédure d’injonction. Le juge commercial use de ses pouvoirs pour rendre une décision exécutoire et immédiate. La somme est directement recouvrée comme une créance publique étrangère à l’impôt. L’efficacité de la sanction est ainsi préservée malgré la réduction opérée.