Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 25 septembre 2025, se prononce sur un litige contractuel international opposant une société française et une société camerounaise. La demanderesse réclame le paiement de factures impayées pour des services de télécommunication. La défenderesse oppose l’incompétence du tribunal, la prescription de la créance et demande un sursis à statuer. Le tribunal, s’estimant compétent en vertu d’une clause attributive de juridiction, rejette les exceptions de la défenderesse et condamne cette dernière au paiement des sommes demandées.
La compétence internationale du tribunal et l’effet interruptif de la prescription
La compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris est fermement établie. Le contrat liant les parties comporte une clause attributive de juridiction désignant ce tribunal. « Tous les litiges découlant du présent Accord qui ne peuvent être réglés à l’amiable […] seront soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de commerce de Paris (France) » (point 30). Cette clause, conforme au droit européen, prime sur toute autre règle de compétence. La jurisprudence rappelle qu’une « clause attributive de juridiction valable […] qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale » (Cass. Première chambre civile, le 14 mars 2018, n°16-28.302). La décision d’une juridiction camerounaise déclarant son incompétence au profit du tribunal parisien confirme cette analyse. La portée de cette solution est essentielle pour la sécurité juridique des contrats internationaux. Elle assure la prévisibilité du for compétent et consacre l’autonomie de la volonté des parties.
Le tribunal écarte ensuite le moyen tiré de la prescription extinctive. La défenderesse soutenait que l’action était prescrite, les dernières factures datant de 2017. Le tribunal rappelle le principe interruptif de la demande en justice. « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription […] Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente » (point 44). L’instance engagée au Cameroun le 11 avril 2019 a donc interrompu la prescription. Cette solution est rigoureuse et conforme à l’économie du droit de la prescription. Elle protège le créancier qui agit de bonne foi devant une juridiction dont la compétence sera ultérieurement contestée. La valeur de cette règle est de prévenir la déchéance du droit par la seule initiative procédurale du créancier.
Le rejet du sursis à statuer et le fondement contractuel de la créance
La demande de sursis à statuer est rejetée au motif de la différence d’objet entre les instances. La défenderesse invoquait une instance pendante devant une juridiction de l’OHADA concernant la validité de mesures conservatoires. Le tribunal constate que cette instance « vise une question de validité ou non de l’exécution d’une décision émanant d’une juridiction camerounaise et ainsi n’a pas le même objet que la présente instance » (point 39). La litispendance nécessite en effet une triple identité d’objet, de cause et de parties. Ici, l’objet diffère radicalement : validité d’une mesure d’exécution d’un côté, paiement d’une créance contractuelle de l’autre. La portée de cette distinction est de circonscrire strictement les hypothèses de sursis à statuer. Elle évite les manœuvres dilatoires et garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Sur le fond, la créance est reconnue certaine, liquide et exigible. Le tribunal applique les principes fondamentaux du droit des contrats. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (point 41). La preuve de l’exécution des services est apportée par les factures et les paiements partiels de la défenderesse. Celle-ci « apporte elle-même la preuve de la fourniture des services par [la demanderesse] sans discontinuer » (point 49). La suspension des services par la créancière est jugée conforme à une clause contractuelle expresse. La valeur de ce raisonnement est de faire prévaloir la force obligatoire du contrat. Il place la charge de la preuve sur la partie qui conteste son obligation de payer, sans apporter d’éléments probants. La décision consacre ainsi la sécurité des transactions commerciales internationales.