Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 9 octobre 2025, est saisi par une caisse de recouvrement. Cette dernière assigne une société en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement, pour une créance de cotisations. Le tribunal retient l’existence d’une cessation des paiements mais ouvre une procédure de redressement judiciaire en raison de perspectives de redressement. Il fixe également la date de cessation des paiements au jour d’une saisie-attribution.
La caractérisation certaine de la cessation des paiements
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur. Il fonde sa décision sur une définition légale précise et incontestée. « Il résulte que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle confirme une application stricte et textuelle de la définition légale par le juge. La portée de ce point est essentielle, car il s’agit du préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que « la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 28 août 2025, n°24/10901). Le tribunal vérifie ainsi le critère objectif sans s’immiscer dans l’appréciation des causes de la défaillance.
La fixation de la date de cessation des paiements au fait générateur
Le tribunal retient une date certaine pour le début de la cessation. Il motive ce choix par un acte de procédure d’exécution forcée. Il fixe « provisoirement au 24 Juillet 2024 la date de cessation des paiements motivée par saisie attribution » (Décision). Cette date correspond au jour où la créance de l’assignante est devenue incontestable par son recouvrement forcé. La valeur de cette fixation réside dans son caractère objectif et aisément vérifiable. Elle s’appuie sur un acte formel qui matérialise l’impossibilité de payer. Le sens est de donner un point de départ clair à la période suspecte. Cela permet de sécuriser les actes passés par le débiteur avant cette date. La portée est pratique car elle guide le mandataire judiciaire dans son travail d’analyse des actes antérieurs.
Le choix du redressement malgré la cessation constatée
Le tribunal écarte la liquidation au profit d’une procédure de redressement. Il justifie ce choix par l’existence de perspectives de continuation de l’activité. Il note que « des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Ce raisonnement montre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La valeur de cette décision est de privilégier la préservation de l’entreprise et de l’emploi. Le sens est de donner une chance au débiteur de proposer un plan de continuation. La portée est majeure car elle conditionne l’avenir de l’entreprise et le sort des créanciers. Elle illustre la finalité curative des procédures collectives modernes, qui n’est plus seulement liquidative.
L’exigence d’une créance certaine pour l’ouverture de la procédure
L’assignation est fondée sur une créance dont le tribunal reconnaît le caractère probant. La créance invoquée est décrite comme « certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution » (Motifs). Cette qualification est une condition de recevabilité de la demande d’ouverture. La valeur de ce point est procédurale, car il évite les ouvertures abusives sur des créances contestées. Le sens est de protéger le débiteur contre une demande infondée d’un créancier. La portée est de rappeler le standard de preuve requis pour une telle action. Une jurisprudence récente souligne qu’à défaut, « la créance de l’organisme n’apparait pas revêtir de caractère certain et est contestée en son quantum » (Cour d’appel, le 26 novembre 2025, n°25/01314). Le tribunal s’assure donc du bien-fondé de l’action en vérifiant ce caractère certain.