Tribunal de commerce, le 9 octobre 2025, n°2025L01751

Le tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, statue sur la prorogation d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur rapporte une action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cours contre l’ancien dirigeant. Le tribunal, saisi d’office, estime que la clôture ne peut être prononcée en l’état. Il décide en conséquence de proroger le terme de la procédure jusqu’au 7 octobre 2026, par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Le pouvoir d’office du juge et la nature de la décision
Le cadre légal d’une saisine volontaire
Le texte légal prévoit que le tribunal peut être saisi à tout moment par plusieurs acteurs de la procédure. « le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01778). Cette énumération n’est pas limitative, laissant une marge d’appréciation au juge. La décision illustre l’usage complémentaire de la saisine d’office pour garantir l’efficacité de la procédure collective. Le juge se constitue ainsi en gardien actif des intérêts de la masse des créanciers.

Une mesure d’administration judiciaire non contestable
Le tribunal qualifie expressément sa décision de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Cette qualification détermine le régime juridique applicable à l’ordonnance de prorogation. Elle en exclut toute voie de recours immédiate, accélérant ainsi le cours de la procédure. Cette nature souligne le caractère provisoire et gestionnaire de la décision, distinct d’un jugement statuant au fond. Elle assure la célérité nécessaire à la bonne administration de la liquidation.

La prorogation motivée par la poursuite d’une action en responsabilité
L’impératif de l’apurement préalable du passif
Le motif de la prorogation réside dans l’existence d’une procédure en recouvrement d’une condamnation pour insuffisance d’actif. Le tribunal constate que la clôture ne peut être prononcée en l’état face à cette action pendante. Cette analyse place l’intérêt des créanciers au cœur de la décision de proroger. Elle vise à préserver les actifs potentiels qui pourraient être recouvrés au profit de la masse. La clôture prématurée priverait en effet les créanciers du bénéfice de cette action.

La conformité avec l’objectif de la liquidation judiciaire
Cette solution s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé qu’il était possible de poursuivre l’exécution d’une condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif. « il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l’exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 octobre 2020, n°19-14.894). La prorogation permet précisément d’éviter une reprise ultérieure de la procédure. Elle assure une continuité procédurale au service de l’apurement complet du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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