Tribunal de commerce de Paris, le 9 octobre 2025, n°2025078091

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 9 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Une association exerçant une activité dentaire a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal retient sa compétence et prononce l’ouverture de la procédure collective. Il désigne les organes de la procédure et fixe une période d’observation de six mois.

La compétence du tribunal des activités économiques

Le fondement légal de la compétence matérielle

Le tribunal fonde expressément sa compétence sur l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Il reproduit la disposition légale pour établir son champ de compétence matérielle. « La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Motifs). Cette citation identique à une jurisprudence antérieure consacre une application uniforme. La juridiction écarte ainsi toute incertitude sur sa compétence pour une association. La portée de ce point est de clarifier le champ d’application de cette nouvelle juridiction.

L’absence de débat sur la compétence territoriale

La décision ne mentionne aucun débat concernant la compétence territoriale du tribunal. Le siège social de l’association est situé à Paris, ce qui justifie la compétence du tribunal de Paris. Aucune partie ne semble avoir contesté cette compétence, qui est donc acquise. La solution retenue est classique et suit le principe du tribunal du lieu du siège social. La valeur de ce point est de rappeler l’application des règles de droit commun de compétence.

Les conditions de l’ouverture de la procédure

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate l’état de cessation des paiements à la date de la déclaration. Il relève que le passif exigible est supérieur à l’actif disponible immédiatement mobilisable. « avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’un manque de moyens financiers. » (Motifs). Cette analyse financière succincte permet de vérifier la condition légale d’ouverture. La date de cessation des paiements est fixée au jour du dépôt de la déclaration. La portée est de montrer l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point de fait.

La perspective de redressement justifiant la procédure

La juridiction retient que le redressement est envisageable pour deux motifs principaux. Le dirigeant exprime sa volonté de présenter ultérieurement un plan de redressement. Les prévisions d’exploitation laissent penser qu’aucune dette nouvelle ne sera créée. Ces éléments permettent au tribunal de prononcer un redressement judiciaire et non une liquidation. La valeur de cette appréciation est de laisser une chance de continuation à l’activité. La solution est conforme à l’objectif de préservation de l’emploi et de l’outil de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture