Le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 9 octobre 2025, statue sur une requête en fin de procédure collective. La société débitrice, placée en redressement judiciaire depuis juin 2025, sollicite l’extinction de la procédure pour désintéressement complet des créanciers. Après audition des parties et du ministère public, le tribunal accueille la demande et met fin au redressement judiciaire. Il désigne également un mandataire ad hoc pour gérer les fonds liés aux créances contestées.
La fin du redressement pour extinction du passif
Les conditions légales d’une clôture anticipée
Le tribunal vérifie le respect strict des conditions de l’article L. 631-16 du code de commerce. Le mandataire judiciaire atteste du montant définitif du passif, établi à 565 654 euros. La société débitrice a obtenu un réaménagement de dette de ses principaux créanciers financiers et un apport en capital de 250 000 euros. Elle a également viré la somme de 104 110,51 euros au mandataire pour apurer le reste du passif et les frais. « Les dispositions de l’article L631-16 du code de commerce sont respectées et il y lieu de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette analyse confirme que l’extinction du passif, et non une simple consolidation, permet une clôture anticipée.
La portée d’une décision prononcée en période d’observation
La décision intervient avant l’expiration de la période d’observation fixée au 19 décembre 2025. Elle illustre la flexibilité de la procédure lorsque la situation financière est rétablie avec célérité. Le tribunal, suivant l’avis favorable du ministère public, permet ainsi à l’entreprise de retrouver sa pleine capacité de gestion sans délai. Cette issue favorable en cours d’observation évite une prolongation inutile de la période de dessaisissement et ses conséquences sur l’activité économique.
La désignation d’un mandataire ad hoc en appui
Une mission circonscrite aux créances litigieuses
Le tribunal complète sa décision par la désignation d’un mandataire ad hoc. Sa mission est précisément définie : « de conserver les fonds correspondant aux créances contestées dans l’attente d’un accord à intervenir entre le créancier et la société » (Dispositif). Cette mesure vise à sécuriser le règlement du passif malgré la persistance de contestations marginales. Elle garantit aux créanciers concernés que des sommes sont réservées pour leur éventuel paiement, préservant l’effet libératoire de la clôture.
La distinction d’avec le mandataire de liquidation judiciaire
Cette désignation opérée en clôture de redressement se distingue de celle prévue à l’article L. 643-9 du code de commerce en liquidation. Ici, le mandataire ad hoc n’a qu’une mission de conservation, sans pouvoir d’action en justice. La jurisprudence rappelle que dans le cadre d’une liquidation, « en cas de désignation d’un mandataire en application de l’article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, [le débiteur] ne recouvre pas l’exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 24 mai 2018, n°17-11.513). Le présent jugement évite une telle privation de droits, la société recouvrant sa pleine gestion sous contrôle limité.