Tribunal de commerce de Cannes, le 7 novembre 2025, n°2024F00242

Le Tribunal de commerce de Cannes, statuant le 7 novembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement fondée sur un contrat d’affacturage. Le factor, subrogé dans les droits de ses adhérents, réclamait le règlement de factures impayées au débiteur cédé. Celui-ci contestait l’opposabilité de la subrogation et demandait la jonction avec une autre instance. Le tribunal a rejeté la demande de jonction et a condamné le débiteur cédé au paiement des sommes réclamées, assorties d’intérêts et pénalités contractuelles.

L’exigence procédurale de la jonction d’instances

La jonction requise se heurte à une absence de lien d’instance. Le débiteur cédé sollicitait la réunion de deux procédures distinctes pour une appréciation globale. Le tribunal relève que les affaires ne concernent pas les mêmes parties et n’ont pas de lien procédural. L’assignation initiale du factor n’a pas été dénoncée aux mandataires judiciaires des sociétés en procédure collective. Ces dernières ne sont donc pas parties à l’instance principale, ce qui empêche toute jonction. La production de conclusions communes est insuffisante à instaurer un tel lien. Le principe du contradictoire ne serait pas respecté si des demandes étaient faites à des sociétés non visées par l’assignation. Le tribunal estime ainsi que la bonne administration de la justice ne commande pas cette jonction.

La portée de cette analyse est de rappeler les conditions strictes de la jonction. Celle-ci nécessite une identité ou une connexité suffisante entre les litiges et les parties. L’absence de dénonciation d’assignation aux tiers concernés est un obstacle majeur. Cette rigueur procédurale protège le principe fondamental du contradictoire. Elle évite que des décisions soient rendues à l’encontre de personnes n’ayant pas été régulièrement appelées à la cause. La solution préserve ainsi les droits de la défense et la sécurité juridique des instances.

L’opposabilité de la subrogation conventionnelle en affacturage

Le tribunal admet la créance du factor en se fondant sur la réalité de la subrogation. Le factor justifie de sa qualité de créancier subrogé et produit les factures, bons de commande et de livraison. Il établit que le débiteur a réglé régulièrement les factures depuis 2018 sans les contester. Le débiteur invoquait l’absence de notification formelle du contrat d’affacturage. Le tribunal écarte cet argument au vu des relations continues et des reconnaissances de dette. La subrogation est donc opposable au débiteur cédé malgré l’absence de formalisme spécifique. « Le contrat d’affacturage emprunte à la technique de la subrogation et le transfert de créances est opposable à tous, même au débiteur cédé qui ne peut exiger, au-delà de l’information de la cession intervenue afin de se libérer auprès du bon créancier, l’accomplissement de formalités particulières comme la communication du contrat d’affacturage. » (Tribunal judiciaire de Caen, le 28 mai 2025, n°23/03711)

La valeur de cette solution est de confirmer la force probante des relations d’affaires établies. La connaissance pratique de la cession par le débiteur prime sur une notification formelle. La jurisprudence antérieure précise que « le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » (Tribunal de commerce de commerce d’Annecy, le 23 mai 2025, n°2023J00011) Ici, les paiements antérieurs et les échanges constituent une prise d’acte suffisante. Cette approche pragmatique sécurise la technique de l’affacturage en évitant un formalisme excessif. Elle assure la fluidité des transactions commerciales tout en protégeant le débiteur de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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