Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, le 5 septembre 2025, n°2024J00076

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant le 5 septembre 2025, se prononce sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. L’établissement bancaire demandeur avait obtenu une injonction contre la caution d’une société débitrice. La caution s’oppose, invoquant notamment la disproportion de son engagement. Le juge écarte l’opposition pour irrecevabilité et confirme l’injonction de payer, condamnant la caution au paiement des sommes dues.

La sanction d’une opposition tardive en matière d’injonction de payer

Le juge constate d’abord que la signification de l’ordonnance fut régulière et effectuée à personne. L’acte de signification contenait de manière intelligible les conditions pour former opposition. Le délai pour agir est alors strictement encadré par la loi. « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (Article 1416 du Code de procédure civile). La signification étant intervenue le 8 août 2023, le délai expirait le 8 septembre 2023. L’opposition par lettre recommandée datée du 13 septembre fut donc formulée hors délai. Cette irrecevabilité est constatée d’office par le juge, qui n’a pas à examiner le fond des moyens soulevés. La rigueur de ce délai procédural protège l’efficacité de la procédure d’injonction de payer. Elle garantit une exécution rapide des créances non sérieusement contestables, sécurisant ainsi le crédit.

La confirmation des obligations de la caution malgré des défenses au fond

Le tribunal confirme ensuite le bien-fondé de la créance en se fondant sur les engagements souscrits. Les défenses au fond de la caution, notamment sur la disproportion, ne sont pas examinées en raison de l’irrecevabilité. Le juge rappelle néanmoins les termes précis de l’engagement de la caution, limité dans son montant et sa durée. La décision détaille les sommes dues en principal et les intérêts au taux contractuel. Cette approche souligne la force obligatoire du contrat de cautionnement. La jurisprudence rappelle que la caution solidaire peut être condamnée à payer « dans la limite de la somme de 40 250 euros, correspondant au montant de son engagement » (Cour d’appel de Paris, le 12 mars 2025, n°23/18782). La portée de l’arrêt est de réaffirmer l’autonomie de l’appréciation de la recevabilité. Une opposition tardive prive le débiteur de toute discussion sur le fond de son obligation, aussi contestable puisse-t-elle paraître.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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