Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 10 octobre 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite cette conversion au motif que le redressement est impossible. Le tribunal constate cette impossibilité et prononce la liquidation judiciaire sous le régime général. Il met fin à la période d’observation et à l’activité de la société concernée.
La caractérisation de l’impossibilité du redressement
Les conditions légales de la conversion sont strictement définies par le code de commerce. Le tribunal rappelle que l’article L631-15 permet de prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu les différents organes de la procédure et recueilli l’avis du ministère public. Cette disposition encadre strictement le pouvoir d’appréciation du juge.
Le tribunal applique ce cadre légal aux circonstances de l’espèce. Il relève que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement ni poursuivre son activité. « il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible » (Motifs). La constatation de cet état de fait justifie légalement la conversion de la procédure.
La détermination du régime applicable à la liquidation
Le tribunal écarte d’emblée l’application du régime de liquidation simplifiée. Il se fonde sur l’article L641-2-1 du code de commerce pour ce refus. Le nombre de salariés de la société est supérieur aux seuils fixés par l’article D641-10. Cette application mécanique des seuils légaux ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire.
Les conséquences pratiques de ce choix sont immédiatement tirées. Le tribunal ordonne la conversion sous le régime général de la liquidation judiciaire. Il désigne un liquidateur judiciaire et un commissaire-priseur judiciaire pour les opérations. Il fixe également un délai de vingt-quatre mois pour l’examen de la clôture de la procédure. La décision précise enfin que la poursuite d’activité n’est pas autorisée.