Tribunal judiciaire de Lorient, le 9 décembre 2024, n°2024J00425

Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant le 9 décembre 2024, examine une demande de relevé de forclusion. Des créanciers, ayant découvert tardivement une procédure collective, invoquent leur omission sur la liste légale. Le liquidateur s’oppose à leur demande en relevant l’absence de lien causal. Le juge doit déterminer les conditions du relevé de forclusion pour un créancier omis. Il accueille la demande des créanciers et les autorise à déclarer leur créance.

L’automaticité du relevé de forclusion pour omission

Le tribunal consacre un régime de faveur pour le créancier non listé. Il applique strictement les textes organisant l’information des créanciers en procédure collective. Le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers dans un délai très bref suivant le jugement d’ouverture. Cette obligation vise à garantir l’effectivité du principe d’égalité entre les créanciers. Le défaut de production de cette liste prive certains créanciers de toute information.

L’absence de liste démontrée entraîne une présomption d’omission. Le tribunal constate que le liquidateur ne verse pas aux débats la liste des créanciers. L’existence de cette liste n’est donc pas démontrée. Par conséquent, le tribunal considèrera que la société a omis d’établir la liste des créanciers. Cette carence dans la production de la preuve est lourde de conséquences juridiques. Elle déclenche le mécanisme protecteur prévu par la loi.

Le juge fonde sa solution sur une interprétation littérale de l’article L. 622-26. Il rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur ce point. « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 3 juillet 2024, n°23-15.715). Le relevé devient ainsi un droit pour le créancier omis.

La portée de cette solution est considérable pour la sécurité juridique. Elle écarte toute appréciation souveraine des juges du fond sur la causalité. Le créancier n’a pas à établir que l’omission a causé le retard de sa déclaration. Cette analyse rejoint une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 16 juin 2021, n°19-17.186). La forclusion est levée de plein droit.

La délimitation des compétences entre le tribunal et le juge-commissaire

La décision opère une répartition claire des rôles entre les différentes juridictions. Le tribunal judiciaire statue sur la demande de relevé de forclusion qui lui est soumise. Il exerce un contrôle de la régularité formelle de la situation du créancier. En l’espèce, il infirme l’ordonnance du juge-commissaire qui avait débouté les demandeurs. Le tribunal rétablit ainsi le droit des créanciers à participer à la procédure collective.

Le juge rappelle avec force le principe de la compétence exclusive du juge-commissaire. La fixation définitive du montant de la créance au passif relève de sa seule autorité. Le tribunal ne saurait faire droit à la demande tendant à voir fixer le montant. Il renvoie expressément les parties à saisir le juge-commissaire compétent. Cette solution respecte l’économie générale du droit des procédures collectives. Elle évite les conflits de juridiction et les doubles emplois.

La décision cite un arrêt récent pour étayer cette répartition des compétences. « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour statuer sur l’admission au passif. Il se borne à autoriser la déclaration de créance auprès du liquidateur.

La valeur de cette distinction est essentielle pour le bon déroulement de la procédure. Elle garantit l’unité de la gestion du passif de l’entreprise en difficulté. Le juge-commissaire, au cœur de la procédure, a une vision d’ensemble des créances. Le tribunal judiciaire intervient comme un juge de la régularité des délais et des formes. Cette complémentarité des compétences assure une protection équilibrée des intérêts en présence.

En conclusion, cette décision illustre la protection absolue du créancier omis de la liste légale. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’automaticité du relevé de forclusion. Elle rappelle également avec précision les limites de la compétence du tribunal judiciaire. L’arrêt renforce la sécurité juridique des créanciers face aux défaillances du débiteur. Il participe à l’effectivité du principe de l’égalité des créanciers en procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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