Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 13 octobre 2025, statue sur une instance introduite par une association hôtelière contre deux sociétés. Les parties ont ultérieurement signé un protocole transactionnel et en sollicitent l’homologation. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande d’homologation et ses effets sur la procédure en cours. Il homologue l’accord et constate l’extinction de l’instance.
La validation judiciaire de l’accord transactionnel
La décision valide l’accord trouvé par les parties en dehors du procès. Le tribunal constate la régularité de la transaction et lui confère force exécutoire. Il relève que les parties ont signé « un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil » (Motifs). Cette référence légale ancre l’accord dans le droit des transactions, nécessitant des concessions réciproques. L’homologation transforme ainsi un contrat privé en titre exécutoire.
La portée de cette homologation est substantielle. Elle sanctionne un mode alternatif de résolution des litiges. Cette solution s’inscrit dans la philosophie des textes favorisant la conciliation. Une jurisprudence récente rappelle que « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord […] peut demander son homologation » (Cour d’appel de Versailles, le 6 novembre 2025, n°25/00252). Le juge devient le garant de la régularité et de l’exécution de la paix privée.
Les effets procéduraux de l’homologation
L’homologation entraîne l’extinction immédiate de l’instance en cours. Le tribunal « Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile » (Motifs). Cet effet est automatique et met fin définitivement au litige soumis au juge. La procédure n’a plus d’objet dès lors que les parties ont trouvé un accord sur le fond.
La décision règle également les conséquences financières de l’instance. Elle laisse « les dépens à la charge » de la partie demanderesse initiale (Motifs). Elle précise aussi que « chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires » (Motifs). Ce partage des frais, distinct de l’accord sur le fond, marque la volonté de clore sans autre incidence l’ensemble des aspects procéduraux. Cela consacre l’autonomie de la décision sur les frais par rapport au fond transactionnel.