Le tribunal de commerce d’Annecy, statuant le treize octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un créancier en vue du prononcé d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, en état de cessation des paiements, ne comparaissait pas. Le juge a dû trancher sur le choix de la procédure applicable face à une insolvabilité avérée. Il a finalement ouvert une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation.
L’exigence d’une cessation des paiements certaine et datée
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur de manière rigoureuse. Il ne se fonde pas uniquement sur l’existence d’une créance incontestée et impayée. Il retient également l’échec des mesures d’exécution forcée entreprises par le créancier demandeur. L’impossibilité de faire face au passif exigible est ainsi établie objectivement. La date de cet état est fixée avec précision au vingt-six août deux mille vingt-cinq. Cette date correspond à l’établissement d’un certificat d’irrécouvrabilité par un commissaire de justice. La fixation de cette date est essentielle pour délimiter la période suspecte. Elle garantit la sécurité juridique des actes passés antérieurement par le débiteur.
La présomption de possibilité de redressement en l’absence de preuve contraire
Le juge écarte ensuite la liquidation au profit du redressement judiciaire. Cette solution découle de l’absence d’éléments sur l’impossibilité manifeste du redressement. « Le tribunal ne dispose toutefois pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Le prononcé du redressement devient ainsi la règle par défaut. Cette approche est conforme à l’objectif de préservation de l’activité et de l’emploi. Elle rejoint la position d’une cour d’appel précisant qu’en l’absence d’impossibilité manifeste, le redressement doit être envisagé. « Il résulte de ces constatations que la société Watanac pourrait envisager de présenter un plan de continuation à l’issue d’une période d’observation, de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 28 novembre 2024, n°24/08016). La période d’observation permettra d’évaluer les perspectives réelles de l’entreprise.
La consécration du principe de faveur pour le redressement judiciaire
Cette décision illustre le principe de faveur systématique pour l’ouverture d’un redressement. Le juge refuse de prononcer la liquidation en l’absence de preuve d’impossibilité. La charge de la preuve pèse sur celui qui soutient l’impossibilité du redressement. En l’espèce, le créancier demandeur n’a pas rapporté cette preuve. Le tribunal applique strictement les conditions légales des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Cette solution protège le débiteur d’une liquidation prématurée. Elle laisse une chance de survie à l’entreprise via un plan éventuel. La jurisprudence antérieure confirme cette interprétation protectrice. « Au regard de la modicité du passif actuellement connu, tout redressement n’apparait pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 23 avril 2024, n°23/18374). Le juge privilégie donc toujours l’évaluation prospective.
La mise en œuvre d’une période d’observation à finalité probatoire
Enfin, le tribunal ouvre une période d’observation de six mois. Cette mesure organisationnelle est directement liée au défaut de preuve. Elle sert à rassembler les éléments sur la viabilité future de l’entreprise. L’audience de renvoi fixée à une date proche permettra un premier bilan. Le juge pourra alors ordonner ou non la poursuite de cette période. Cette étape est cruciale pour vérifier l’existence d’un plan de continuation plausible. La décision opère ainsi une distinction nette entre le prononcé et l’issue de la procédure. Elle rappelle que l’ouverture du redressement n’est qu’une étape. Le sort définitif de l’entreprise dépendra des conclusions de l’observation. Cette approche équilibre les intérêts du débiteur et des créanciers dans le temps.