Le Tribunal de commerce de Rennes, le 13 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale. Constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de tout redressement, la juridiction examine également l’application du régime de surendettement. Elle retient finalement l’ouverture d’une procédure collective simplifiée sur l’ensemble des patrimoines du débiteur, en raison de l’absence de preuve d’une stricte séparation patrimoniale.
L’exigence probatoire du respect de la séparation patrimoniale
La décision conditionne le régime applicable à la démonstration d’une affectation distincte. Le tribunal relève que le débiteur, entrepreneur individuel, ne justifie pas d’une séparation effective entre ses biens professionnels et personnels. Cette carence probatoire entraîne une conséquence majeure sur l’étendue du gage des créanciers professionnels. Le droit de gage général de ces derniers s’étend alors au patrimoine personnel de l’entrepreneur en difficulté.
La portée de cette exigence est considérable pour les entrepreneurs individuels. Elle rappelle que la création d’un patrimoine professionnel affecté, issue de la loi du 14 février 2022, n’est pas automatique dans ses effets protecteurs. Son invocation devant le juge en cas de défaillance suppose une traçabilité et un respect formel des obligations. La Cour de cassation a précisé que « l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). Le défaut de preuve conduit ainsi à une confusion judiciaire des patrimoines au détriment de l’entrepreneur.
Le cumul des procédures et le choix de la liquidation simplifiée
Le tribunal opère un contrôle simultané des conditions d’ouverture des procédures collectives et de surendettement. Il vérifie le respect des critères légaux prévus à l’article L. 681-1 du code de commerce. La décision constate que les conditions des premier et second degrés de cet article sont remplies à la date du jugement. Cette analyse préalable est une étape obligatoire depuis la réforme, visant à orienter le débiteur vers la procédure la plus adaptée à sa situation globale.
Sur cette base, la juridiction retient l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Elle motive ce choix par la vérification des seuils légaux relatifs à l’actif, à l’effectif salarié et au chiffre d’affaires. Le tribunal note que « l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier » et que les autres paramètres sont inférieurs aux seuils réglementaires. Ce constat permet l’application d’une procédure accélérée, comme le permet la jurisprudence lorsqu' »il est établi que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Soissons, le 2 octobre 2025, n°2025001998). La simplification concerne ici les modalités de réalisation de l’actif et les délais raccourcis pour la clôture.
Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée par le nouveau droit des entreprises en difficulté. Elle souligne l’importance cruciale de la preuve pour les entrepreneurs individuels souhaitant bénéficier de la protection de leur patrimoine personnel. La liquidation simplifiée apparaît alors comme le cadre procédural adapté aux très petites structures, mais dont la célérité ne fait pas obstacle à un examen complet de la situation patrimoniale du débiteur.