Cour d’appel de Bordeaux, le 12 novembre 2024, n°2025003804

La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 12 novembre 2024, a été saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré sa compétence et ouvert un redressement judiciaire. La cour d’appel devait vérifier le respect des conditions légales de cette ouverture et la régularité de la procédure. Elle a confirmé le jugement premier en validant la compétence du tribunal et l’existence d’un état de cessation des paiements.

La compétence du tribunal de commerce

Les conditions de fond de la compétence

Le tribunal a fondé sa compétence sur la situation du siège social et la forme commerciale de la société. « Son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. » (Motifs) Cette double condition, géographique et matérielle, est classique en matière de procédures collectives. La jurisprudence rappelle que « Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 28 mai 2025, n°2025F00162) La cour valide cette approche sans nécessiter d’examen supplémentaire.

La régularité de la saisine et des débats

La société débitrice ne s’étant pas présentée, le tribunal a statué sur la base des seuls éléments fournis par le créancier. « Vu que la SAS SPEEDPARE BRISE ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » (Motifs) Cette disposition permet d’assurer la continuité de la procédure malgré la défaillance d’une partie. La cour d’appel, en contrôlant la régularité de l’assignation, garantit les droits de la défense et la loyauté des débats.

L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

La preuve de la cessation des paiements

L’état de cessation des paiements est établi par l’incapacité à régler des dettes certaines, liquides et exigibles. « L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation. » (Motifs) Les créances s’élevaient à 24 894,00 euros et les procédures de recouvrement étaient restées infructueuses. La cour retient la date du 15 avril 2024 comme point de départ, correspondant à l’exigibilité de la première dette constatée.

Les mesures ordonnées et les adaptations du régime

Le tribunal a ouvert la procédure sans désigner d’administrateur, au vu de la situation de l’entreprise. « Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur. » (Motifs) Cette décision allège le cadre de la procédure et en réduit le coût. La cour d’appel valide cette appréciation souveraine des juges du fond. Les autres mesures, comme la fixation d’une période d’observation de six mois et la nomination d’un mandataire judiciaire, suivent le cadre légal standard.

Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par la cour d’appel sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective. Elle confirme l’importance du double critère de compétence et la nécessité d’une preuve solide de la cessation des paiements. Le refus de désigner un administrateur démontre une adaptation pragmatique du régime aux circonstances de l’espèce. La portée de l’arrêt est de rappeler les garanties procédurales tout en permettant une gestion efficiente du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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